Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mars 2025, N° 2302527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295663 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Laforest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total, en droits et intérêts, de 1 593 467 euros, par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019.
Par un jugement n° 2302527 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2025 et le 24 septembre 2025, la SAS Laforest, représentée par Me Frenkel et Me Pelletier, demande au juge des référés de la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 concernant les retenues à la source appliquées aux revenus réputés distribués au bénéfice de sociétés de droit étranger au cours des exercices 2014 et 2015 ainsi que les intérêts de retard dont elles ont été assorties, pour un montant total de 1 593 467 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— le montant des impositions à recouvrer, à savoir 1 593 467 euros, est sans commune mesure avec ses capacités et sa situation financière ;
— - alors que le bilan de l’exercice 2024 est de 426 392 euros et qu’elle dégage un déficit de 154 788 euros, elle ne dispose d’aucune liquidité ni d’aucun actif immobilisé dont la cession permettrait l’apurement de toute ou partie de sa dette fiscale ; l’insuffisance de l’actif de l’entreprise au regard du montant des impositions en litige est manifeste ; les sommes à payer sont exigibles ;
— -le compte bancaire ouvert auprès d’un établissement bancaire chinois dans les documents comptables produits dans le cadre de la précédente requête en référé a été clôturé le 11 octobre 2017, ainsi qu’elle en atteste ;
— -l’absence de poursuites n’est pas un critère d’appréciation de l’urgence.
S’agissant du doute sérieux quant à la régularité de la procédure d’imposition et au bien-fondé des impositions :
— le service des impôts des entreprises (SIE) de Libourne n’était pas compétent pour établir les impositions contestées ; les retenues à la source appliquées au titre des années 2014 et 2015, sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts, devaient être déclarées auprès de la direction des impôts des non-résidents (DINR) ;
— -si les retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er septembre 2018 relèvent de la compétence des SIE, la DINR continue de gérer le « stock » des retenues à la source dont le fait générateur est antérieur à cette date, conformément aux dispositions de l’article II du décret n° 2018-756 du 28 août 2018 ayant modifié l’article 381 A de l’annexe III du code général des impôts et de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2018 ayant modifié l’article 188-0 H de l’annexe IV du code général des impôts ;
— -l’avis de mise en recouvrement est irrégulier pour incompétence de son auteur ;
— -les dispositions de l’article R.256-8 du livre des procédures fiscales étant inapplicables, elles ne peuvent justifier l’intervention du comptable du SIE de Libourne pour recouvrer, en 2019, des impositions dues au titre des années 2014 et 2015 ; aucune disposition, ne permet d’écarter la compétence exclusive du comptable de la DINR ;
— en application de la doctrine publiée sous la référence n° BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, les rémunérations et distributions occultes échappent à toute retenue à la source ;
— la doctrine publiée sous la référence n° BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, dont elle s’était prévalue devant le premier juge qui n’a pas répondu à son moyen, fait obstacle aux impositions en litige ;
— elle n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée dès lors qu’aucune mesure de recouvrement forcé n’a été mise en œuvre à la suite du jugement rendu par le tribunal et qu’aucune poursuite n’est à ce jour envisagée ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition et sur le bien-fondé des impositions ;
— -l’avis de mise en recouvrement du 19 décembre 2019 a été pris par une autorité compétente ;
— -la société Laforest étant soumise à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206 du code général des impôts, elle entre dans les prévisions du 1° de l’article 108 du même code et pouvait donc se voir appliquer les dispositions de l’article 111-c du code général des impôts ;
— -les versements de fonds à des sociétés de droit hongkongais, qui ont permis à ces dernières de devenir propriétaires de propriétés viticoles sans en supporter le prix d’achat, sont des avantages qui revêtent un caractère occulte, constituant des revenus distribués donnant lieu à l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts ;
— -la doctrine invoquée n’exclut pas l’application des retenues à la source aux rémunérations et distributions occultes.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 25BX01085, par laquelle la société Laforest demande à la cour d’annuler le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14 h 00 :
— le rapport de Mme Butéri, juge des référés ;
— les observations de Me Texier, substituant Me Frenkel et Me Pelletier, représentant la société Laforest, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 18.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La société par actions simplifiée (SAS) Laforest, dont le siège social est situé à Bourg-sur-Gironde (Gironde) et dont le capital est détenu en totalité par la SA Dalian Haichang Groupe, domiciliée à Dalian (Chine), a pour objet social l’exploitation d’une ou plusieurs propriétés viticoles et agricoles, soit en direct soit par l’intermédiaire d’un bail, ainsi que le négoce et la commercialisation de vin en France et à l’étranger. En 2017, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2016, à l’issue de laquelle l’administration l’a informée, par une proposition de rectification du 31 juillet 2018, de son intention de soumettre à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts des sommes regardées comme constituant des revenus distribués au bénéfice de sociétés hongkongaises au cours des exercices 2014 et 2015. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 16 décembre 2019. Par un jugement du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Laforest tendant à la décharge des retenues à la source appliquées aux revenus réputés distribués au cours des exercices 2014 et 2015 ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties, pour un montant total de 1 593 467 euros.
3. La société Laforest a saisi le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019, qui a été rejetée par une ordonnance du 15 mai 2025 prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d’urgence. Par la présente requête, la société Laforest saisit le même juge des référés d’une deuxième demande tendant à la suspension de l’exécution de l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 concernant les retenues à la source appliquées aux revenus réputés distribués au bénéfice de sociétés hongkongaises au cours des exercices 2014 et 2015 ainsi que les intérêts de retard dont elles ont été assorties, pour un montant total de 1 593 467 euros.
4. D’une part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. D’autre part, le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, et d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
6. L’urgence s’apprécie objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d’impositions, pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences pour le requérant que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
7. Pour justifier de l’urgence, la société Laforest, qui invoque l’importance du montant des impositions mises à sa charge et l’absence de toute liquidité et de tout actif immobilisé dont la cession lui permettrait de s’en acquitter, fait valoir, comme élément nouveau, que le compte bancaire ouvert auprès d’un établissement bancaire chinois a été clôturé le 11 octobre 2017. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2018, que la comptabilité de la société Laforest a été rejetée aux motifs non seulement qu’elle n’avait pas porté en comptabilité les sommes figurant sur ce compte bancaire mais également qu’elle ne disposait plus depuis le 31 mars 2016 de compte actif domicilié dans un établissement bancaire français et enfin que le commissaire aux comptes avait refusé de certifier ses comptes dont il n’avait pu affirmer qu’ils représentaient sincèrement son patrimoine et sa situation financière au titre des années concernées, il n’est pas établi par la société Laforest que le recouvrement des sommes en litige entraînerait des conséquences graves et à brève échéance sur sa situation. Dans ces conditions, et alors que l’administration soutient qu’aucune action en recouvrement forcé n’a été effectuée et qu’à ce jour aucune poursuite n’est envisagée, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite, en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé des impositions en litige, que la requête de la société Laforest doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Laforest, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société Laforest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Laforest et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux le 25 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
K. Butéri A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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