Rejet 7 juin 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23BX02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2023, N° 2102244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352501 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Villa Colette a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Côté Sable un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, d’une annexe habitable et d’une piscine, sur un terrain situé 1 rue des Mouettes, sur la parcelle cadastrée section LH n° 0124.
Par un jugement n° 2102244 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 juillet et 3 août 2023, la SNC Villa Colette, représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap Ferret a délivré à la société Côté Sable un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, d’une annexe habitable et d’une piscine, sur un terrain situé 1 rue des Mouettes, sur la parcelle cadastrée section LH n° 0124 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret et de la SAS Côté Sable une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était tardive, dès lors que l’affichage du permis de construire en litige, qui ne répond pas aux exigences de la réglementation en vigueur, n’a pu avoir pour effet de faire commencer à courir le délai de recours prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— elle dispose d’un intérêt à agir, dès lors que le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de l’immeuble lui appartenant, situé en limite séparative de propriété ;
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Lège-Cap Ferret ;
— le dossier de demande de permis de construire révèle une fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la SAS Les Mouettes, représentée par Me Fiat, venant aux droits de la société Côté Sable, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SNC Villa Colette sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ainsi que l’ont estimé les premiers juges, et alors qu’il a été justifié d’une période continue d’affichage au moins du 6 octobre 2020 au 11 janvier 2021, la demande de première instance était tardive ;
— la SNC Villa Colette ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en cause ;
— les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par la Selarl Hms Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Villa Colette sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, compte tenu de l’affichage régulier et continu sur le terrain du permis contesté pendant une durée de deux mois à compter du 6 octobre 2020, tant le recours gracieux reçu le 24 février 2021 que la demande en annulation enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2021 ont été tardifs ; il en résulte que tant la demande de première instance que la requête d’appel sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
— les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SNC Villa Colette, de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lège-Cap Ferret, de Me Eizaga, représentant la SAS Côté Sable et de Me Fiat, représentant la SAS les Mouettes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) société Côté Sable a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle, d’une annexe habitable et d’une piscine, sur un terrain situé 1, rue des Mouettes, sur la parcelle cadastrée section LH n° 0124. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le maire de la commune de Lège-Cap Ferret lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 13 janvier 2021, reçu le 24 février 2021, la société en nom collectif (SNC) Villa Colette, voisine immédiate du projet, a effectué un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 24 avril 2021. Par un arrêté du maire de la commune de Lège-Cap Ferret du 19 octobre 2023, le permis a été transféré à la SAS Les Mouettes. Par la requête visée ci-dessus, la société Villa Colette relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Il ressort du procès-verbal de constat produit au dossier qu’un huissier s’est rendu au 1, rue des Mouettes, sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret les 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2020 et 11 janvier 2021 et a constaté l’affichage sur les lieux du permis de construire délivré le 30 juillet 2020. S’il ressort du procès-verbal de constat et des photographies jointes que le panneau d’affichage, d’abord positionné sur la clôture, a, entre les différentes visites de l’huissier, été déplacé sur le battant de droite du portail d’accès au terrain, puis encore repositionné de quelques centimètres, l’huissier a relevé, à l’occasion de ses quatre déplacements sur les lieux, que le panneau d’affichage était parfaitement visible de la voie publique et que ses mentions étaient également lisibles depuis la voie publique. Si la SNC Villa Colette soutient que le système d’attache par une simple ficelle facilite la pose et la dépose du panneau, lequel serait au demeurant invisible en cas d’ouverture du portail, elle ne produit aucun élément probant, tel qu’un constat ou des photographies des lieux pendant la période considérée, de nature à remettre en cause la continuité de l’affichage telle qu’établie par les constats d’huissier. Si la SNC Villa Colette soutient également qu’il ressort des photographies prises par l’huissier que le panneau est « courbé sur ses deux côtés », il apparait que sa visibilité par les tiers ne s’en est pas trouvée affectée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’affichage du permis de construire doit être regardé comme ayant été visible par les tiers pendant une période continue de deux mois à compter du 6 octobre 2020. Le délai de recours contre l’arrêté du 30 juillet 2020 ayant ainsi commencé à courir à compter du 6 octobre 2020, le recours gracieux formé par courrier daté du 13 janvier 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois, n’a pas été de nature à proroger ledit délai. De même, la circonstance, à la supposer établie, que le permis aurait été obtenu par fraude n’a pu davantage avoir pour effet de proroger ce délai. Par suite, la demande de première instance de la SNC Villa Colette enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 mai 2021 était tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la SNC Villa Colette n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la SAS Les Mouettes, venant aux droits de la société Côté Sable en raison du transfert du permis de construire par arrêté du 19 octobre 2023, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SNC Villa Colette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SAS Les Mouettes au titre des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de la SNC Villa Colette est rejetée.
Article 2 : La SNC Villa Colette versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret et une somme de 1 500 euros à la SAS Les Mouettes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Villa Colette, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la SAS Les Mouettes.
Copie en sera adressée à la SAS Côté Sable.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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