Rejet 22 décembre 2022
Annulation 5 mars 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24BX00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 mars 2024, N° 471604 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352504 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de pension de victime civile de la guerre d’Algérie, et de lui accorder la pension sollicitée à compter du 2 février 2016.
Par un jugement n° 1905560 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 2020 et 2 mai 2022, M. C… a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de pension ;
3°) de faire droit à sa demande de pension à compter du 2 février 2016, ou à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale.
Il soutient que :
— le tribunal s’est mépris sur ses conclusions en rejetant une demande de pension d’orphelin non sollicitée, alors qu’il se prévalait de la qualité de victime civile de la guerre d’Algérie ; il n’a pas répondu à l’argumentation opérante relative aux faits à l’origine de ses troubles psychiques ; le jugement est ainsi irrégulier ;
— le décret du 10 juillet 1992 et sa circulaire d’application du 10 juillet 2000, selon lesquels l’expertise médicale peut constituer un élément de preuve pour les affections psychiatriques, sont applicables à son cas ; l’expertise réalisée dans le cadre de l’instruction de sa demande conclut que sa pathologie est « en partie imputable à la perte dans des circonstances particulières, de son père alors qu’il avait 9 ans » ; il a en outre vécu une succession d’évènements de guerre civile avec l’assassinat d’un cousin scout en 1960, les violences frappant une famille kabyle amie de la sienne, et les émeutes du 10 décembre 1960 dans le quartier du Clos Salembier ; il avait fait état de ce contexte traumatisant lors des expertises des 5 octobre 2007 et 24 janvier 2015 ; sa situation n’est pas différente de celle de la personne à laquelle le ministère des armées a alloué une pension de victime civile de la guerre d’Algérie ; ainsi, il est fondé à demander l’octroi d’une pension de victime civile de la guerre d’Algérie à compter du 2 février 2016 ;
— si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur l’imputabilité de ses troubles psychiques, il conviendrait d’ordonner une expertise médicale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2021, 29 juin et 1er juillet 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021.
Après l’audience publique du 13 décembre 2022, une note en délibéré a été présentée pour M. C… le 20 décembre 2022.
Par un arrêt du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. C….
Par une décision n° 471604 du 5 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n°24BX00865.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 4 juin 2024 et 30 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Safatian, conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal s’est mépris sur ses conclusions en rejetant une demande de pension d’orphelin non sollicitée, alors qu’il se prévalait de la qualité de victime civile de la guerre d’Algérie ; il n’a pas répondu à l’argumentation opérante relative aux faits à l’origine de ses troubles psychiques ; le jugement est ainsi irrégulier ;
— il peut prétendre au bénéfice d’une pension de victime civile de la guerre d’Algérie à compter du 2 février 2016, en application de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; en effet, il a été soumis à une succession d’évènements traumatisants entre 1960 et 1962 dans le contexte de la guerre d’Algérie ; son père a été enlevé alors qu’il n’avait 9 ans et il a par la suite été reconnu comme mort pour la France ; il a en outre été témoin de l’assassinat d’un cousin scout en 1960, de violences frappant une famille kabyle amie de la sienne, et de fusillades à proximité immédiate de son domicile ; ainsi qu’il ressort des expertises médicales produites, ses troubles psychologiques sont en lien direct avec ces évènements traumatisants ; dans le constat provisoire des droits à pension, l’administration a d’ailleurs reconnu ce lien ; sa situation n’est pas différente de celle de la personne à laquelle le ministère des armées a alloué une pension de victime civile de la guerre d’Algérie ;
— dans sa décision du 5 mars 2024, le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt de la cour du 22 décembre 2022, au motif qu’il avait à tort exclu la maladie psychiatrique du champ des dispositions de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ; il n’a toutefois pas remis en cause le constat de la cour selon lequel il existe un lien entre sa maladie psychiatrique et les actes de violence perpétrés en Algérie jusqu’en 1962.
Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2024 et 25 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées maintient ses précédentes écritures.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/001413 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a présenté le 2 février 2016 une demande tendant à l’octroi d’une pension au titre de victime civile de la guerre d’Algérie. Sa demande ayant été implicitement rejetée par la ministre des armées, il a formé un recours que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté par un jugement du 6 octobre 2020. Par un arrêt n° 20BX03962 du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. C… contre ce jugement. Toutefois, par une décision n° 471604 du 5 mars 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 22 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24BX00865.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, applicables à la date de la demande de pension du 2 février 2016 et reprises aux articles L. 113-6 et L. 124-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « (…) les personnes (…) ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension. / Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d’accidents subis du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d’Algérie mentionnés à l’alinéa premier ; / 2° De maladies contractées du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1963, que les dommages physiques ouvrant droit à pension sur leur fondement, qui comprennent les infirmités résultant de blessures et de maladies survenues du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence, incluent les affections d’ordre psychique trouvant leur origine dans de tels actes.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension : « La pension est concédée : / (…) 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 124-20 du même code : « Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l’infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l’un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, né le 2 janvier 1953, souffre d’une pathologie psychiatrique ancienne, ayant conduit dès 1979 l’intéressé, qui s’était engagé dans l’armée en 1970, à être réformé dans la catégorie « P5 » correspondant à une inaptitude définitive au service en raison « d’un délire d’interprétation chez une personnalité paranoïaque ». Après avoir occupé plusieurs emplois temporaires et un emploi d’agent des services dans un lycée, il a été déclaré définitivement inapte en 2003, a été reconnu invalide à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde et placé sous curatelle renforcée à partir de 2015. Le psychiatre expert qui l’a examiné le 28 mai 2019 à la demande de l’administration dans le cadre de l’instruction de sa demande d’attribution de pension, a estimé, dans son rapport du 5 juin suivant, que M. C… souffre d’une « psychose délirante de type paranoïaque krestchmérien », « en partie imputable à la perte, dans des circonstances particulières de son père alors qu’il avait 9 ans ». Dans une expertise psychiatrique du 24 janvier 2015 requise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle de M. C…, l’expert avait déjà estimé que « sur la base de facteurs psychotraumatiques (situation de guerre, disparation du père), il a présenté certains éléments appartenant à un trouble des conduites de l’enfance et de l’adolescence », que « sa personnalité adulte, séquellairement, présente des failles structurales de type borderline » et que « comme tous les borderlines, il présente (…) des traits paranoïaques qui, chez lui, ont pu déterminer des décompensations psychotiques aigües ». Enfin, dans un certificat médical du 16 février 2016, le psychiatre traitant de M. C… invoque l’existence de « séquelles post-traumatiques en relation avec la disparition de son père alors qu’il était tout jeune ainsi qu’avec la guerre d’Algérie, ayant conduit à une décompensation sur le plan psychiatrique pendant la période où l’intéressé était jeune adulte et en grande partie à l’origine des troubles actuels ». A ce titre, il résulte de l’instruction que le père de M. C…, instituteur qui résidait avec sa famille à Alger, dans le quartier du Clos Salembier, touché par des émeutes en décembre 1960, a disparu le 23 juin 1962 en se rendant à une convocation du responsable FLN du Clos Salembier, a été déclaré décédé à cette date par un jugement du 7 février 1964 et a, en conséquence de ces faits, été reconnu « mort pour la France » le 23 avril 2010. Quand bien même, selon le ministre des armées, M. C… n’aurait pas été témoin de l’enlèvement ni de l’assassinat de son père et n’aurait pas non plus été amené à voir sa dépouille, il est établi, en considération de l’ensemble des éléments du dossier, qu’il a subi, dans son enfance, un traumatisme psychologique en lien avec les conditions de la disparition de son père qui ont directement et immédiatement éprouvé le jeune enfant qu’il était alors, lequel traumatisme a continué à produire des conséquences à l’âge adulte et a retenti sur son parcours professionnel. A ce titre, il doit être regardé comme apportant la preuve d’un lien de causalité direct et déterminant entre des actes de violence perpétrés en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, et sa maladie psychiatrique. Par suite, l’infirmité en résultant ouvre droit à pension.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise psychiatrique remis le 5 juin 2019 que l’expert, qui a considéré que M. C… souffre d’une « psychose délirante de type paranoïaque krestchmérien », « en partie imputable à la perte, dans des circonstances particulières de son père alors qu’il avait 9 ans », a fixé la part imputable de ces évènements traumatisants et de leurs conséquences psychiques sur la pathologie psychologique dont souffre M. C… à un taux de 30 %. En vertu du guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le pourcentage d’invalidité en matière de troubles psychiques est fixé de 20 à 40 % en cas de troubles légers à modérés. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le 7 octobre 2019, la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense a elle-même établi un constat provisoire des droits à pension de M. C… fixant à 30 % le taux d’invalidité résultant de la psychose chronique de type paranoïaque imputable aux circonstances du décès de son père et ses conséquences traumatiques, les droits à pension au titre de victime civile de la guerre d’Algérie de M. C… doivent être fixés à ce taux, non contesté par les parties, de 30 %, à compter du 2 février 2016, date du dépôt de la demande.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la ministre des armées ayant implicitement rejeté sa demande de pension de victime civile de la guerre d’Algérie. Il y a lieu de lui accorder une pension de victime civile de guerre au taux de 30 % à compter du 2 février 2016.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Safatian, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Safatian de la somme de 1 500 euros.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : La décision de la ministre des armées rejetant la demande de pension de victime civile de la guerre d’Algérie présentée par M. C… est annulée.
Article 3 : Il est accordé à M. C… une pension de victime civile de guerre au taux de 30 % à compter du 2 février 2016.
Article 4 : L’Etat versera à Me Safatian la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre des armées.
Une copie en sera adressée pour information à M. D… A…, curateur de M. C….
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 63-699 du 13 juillet 1963
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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