Rejet 9 décembre 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24BX03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2024, N° 2404872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352505 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404872 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce enregistrées les 18 décembre 2024 et 17 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Tengang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont statué au-delà des arguments des parties, en relevant que le préfet de la Gironde n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conditions d’entrée, alors qu’elle avait seulement soutenu que le motif tiré de la distorsion sur la date d’entrée en France et de ce qu’elle serait toujours porteuse d’une carte de séjour italienne était sans incidence sur son droit au séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, et en particulier de ses conditions d’entrée en France qui sont sans incidence sur son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il confirme les termes de son mémoire en défense de première instance.
Par lettre du 3 septembre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, compte tenu de l’absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance, les moyens d’illégalité externe, invoqués en appel, qui relèvent d’une cause juridique nouvelle, sont irrecevables.
Des observations en réponse, présentées pour Mme A…, ont été enregistrées le 3 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— et les observations de Me Tengang, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 1er octobre 1986, déclare être entrée en France le 15 décembre 2019. Le 4 octobre 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, dont Mme A… a été informée par un courrier du 11 avril 2022. Le 18 août 2023, l’intéressée a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des mêmes textes. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A… soutient que les premiers juges ont écarté un moyen dont ils n’étaient pas saisis, en relevant que le préfet de la Gironde n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conditions d’entrée, alors qu’elle avait seulement soutenu que le motif tiré de la « distorsion sur la date d’entrée en France » et de ce qu’elle serait « toujours porteuse d’une carte de séjour italienne » était sans incidence sur son droit au séjour. Alors que l’appréciation des conditions d’entrée d’un étranger sur le territoire n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, sans incidence sur son droit au séjour, les premiers juges ont requalifié, afin de lui donner un effet utile, le moyen formulé par Mme A… comme tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. En tout état de cause, en admettant même que le tribunal ait écarté un moyen dont il n’était pas saisi, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité de son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, elle n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ce moyen de légalité externe dès lors qu’il se rattache à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne uniquement invoquée en première instance.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme A… soutient qu’elle est entrée en France le 15 décembre 2019, qu’elle entretient sur le territoire national des liens intenses avec sa sœur titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et vit avec un ressortissant français rencontré en 2019 lors d’un précédent voyage en France chez sa sœur et avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu le 20 août 2021. Toutefois, les pièces du dossier, et en particulier les attestations produites, compte tenu des termes peu circonstanciés dans lesquels elles sont rédigées, et les autres documents administratifs, compte tenu de leur date d’édiction, ne permettent pas de justifier que la requérante résidait habituellement en France avant 2021, ni de déterminer la date à laquelle sa relation avec un ressortissant français a débuté, alors que le pacte civil de solidarité était encore relativement récent à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité, même s’il ressort des mentions de la carte de séjour de la sœur de Mme A…, délivrée le 23 mars 2023, que celle-ci a déclaré aux services de la préfecture résider chez le compagnon de la requérante à Cenon, avant de déménager à Blanquefort. Mme A… dispose également d’attaches fortes dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant plus de trente ans et où demeurent toujours ses parents et les autres membres de sa fratrie. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son compagnon dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à tous ses besoins, Mme A… ne justifie d’aucune insertion, sociale ou professionnelle, dans la société française. Dans ces conditions, et alors que le couple n’a pas d’enfant, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Compte tenu de la situation de Mme A… telle qu’elle a été exposée ci-dessus, celle-ci ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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