Rejet 24 juillet 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23BX02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352503 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Mézin ne s’est pas opposé, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E… en vue de la création d’un balcon et la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre sur un terrain situé 38 rue de Barbein sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2102909 du 24 juillet 2023, rectifié par une ordonnance du 29 août 2023 prise sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 22, 29 septembre, 9 octobre 2023 et 5 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Rousseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2023, rectifié le 29 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Mézin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E… en vue de la création d’un balcon et la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre sur un terrain situé 38 rue de Barbein sur le territoire de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mézin une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— d’une part, sa demande de première instance n’était pas tardive en l’absence de preuve de la date d’achèvement des travaux ;
— d’autre part, elle dispose d’un intérêt à contester l’arrêté en cause en sa qualité de voisine immédiate du projet et dès lors que ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien seront nécessairement affectées, la construction d’un balcon en limite séparative de sa propriété ayant pour effet de créer des vues obliques à l’intérieur de sa maison et une vue plongeante sur sa terrasse ;
— dès lors que, le 30 mai 2023, le tribunal a sollicité des observations des parties sur la possibilité de surseoir à statuer en raison d’un vice affectant la composition du dossier, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il ne pouvait plus, dans son jugement ultérieur, écarter ce même moyen en raison de la règle relative à la cristallisation des moyens, sur le fondement de l’article R. 600-5 du même code.
— la cristallisation des moyens opposée par le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme à son moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable ne vaut pas en appel ; ce moyen, qui constitue un moyen d’illégalité interne, ne relève pas d’une cause juridique distincte des moyens soulevés dans la requête introductive de première instance ;
— le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte pas de plan coté dans les trois dimensions, en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ; par ailleurs, alors que le projet est situé dans le périmètre d’un immeuble inscrit à l’inventaire des monuments historiques, le dossier ne contient pas les documents mentionnés aux c. et d. de l’article R. 431-10, tels qu’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et des photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain ; ces omissions et insuffisances ont faussé l’appréciation du service instructeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Mézin, représentée par Me Rover, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme, et en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— en premier lieu, la demande de première instance, enregistrée plus de six ans après l’octroi de l’arrêté du 11 mai 2015 en litige et alors que les travaux ont été achevés le 6 juillet 2015, est tardive ;
— en second lieu, Mme C… ne démontre pas son intérêt à agir en l’absence de preuve des nuisances visuelles alléguées, le balcon en cause donnant exclusivement sur son garage ;
— le seul moyen d’illégalité externe soulevé en appel, tiré de l’irrégularité de la composition du dossier de déclaration préalable, est irrecevable en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il relève d’une cause juridique distincte des moyens soulevés plus de deux mois auparavant, dans la requête introductive de première instance ;
— en tout état de cause, le moyen soulevé n’est pas fondé, dès lors qu’il n’est pas établi que les prétendues insuffisances auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles urbanistiques ;
— à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le moyen soulevé par l’appelante justifie l’annulation de l’arrêté en cause, elle fera application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors que ce vice est régularisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Sure, représentant Mme C…, et de Me Roncin, représentant la commune de Mézin.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mai 2015, le maire de la commune de Mézin ne s’est pas opposé, sous réserve du respect de certaines prescriptions, à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B… E… en vue de la création d’un balcon et la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre sur une habitation situé 38 rue de Barbein sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation du jugement du 24 juillet 2023, rectifié par une ordonnance du 29 août 2023 prise sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C… soutient que dès lors que, le 30 mai 2023, le tribunal a sollicité des observations des parties sur la possibilité de surseoir à statuer en raison d’un vice affectant la composition du dossier, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il ne pouvait pas, sans entacher son jugement d’irrégularité, écarter ce moyen en raison de la règle relative à la cristallisation des moyens, sur le fondement de l’article R. 600-5 du même code. Toutefois, aucune disposition du code de l’urbanisme n’interdit aux premiers juges de solliciter les observations des parties dans l’éventualité d’un sursis pour, finalement, écarter le moyen en raison de la règle de cristallisation des moyens, dès lors qu’ils en ont informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative par courrier du 27 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Mme C… soutient que le dossier de déclaration préalable de Mme E… ne comporte pas de plan de masse en trois dimensions en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, ni, alors que le projet se situe aux abords d’un monument historique, de document graphique permettant d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ou encore de photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E… a joint à son dossier de déclaration préalable de travaux, d’une part, une photographie de la façade dans son état initial et, d’autre part, une simulation de la construction du balcon sur ladite façade, sur laquelle était manuscritement tracée son implantation approximative, enfin un plan de construction à l’échelle 1/100. Ces documents permettaient de déterminer les dimensions et les transformations effectuées sur la façade côté jardin de la propriété de Mme E…, jouxtant celle de la requérante. Par ailleurs, et alors au demeurant qu’il ressort de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que les travaux litigieux d’ampleur limitée situés au sud, à l’arrière de la construction donnant sur la rue de Barbein, n’ont pas d’impact visuel sur l’église de Mézin, située au nord-ouest, le service instructeur disposait de l’accord assorti de prescriptions rendu le 28 avril 2015 par l’architecte des bâtiments de France. Dans ces conditions, eu égard au caractère modeste des travaux en cause, la lecture combinée de l’ensemble des pièces du dossier de demande permettait au service instructeur de porter, en toute connaissance de cause, une appréciation sur le projet au regard des règles d’urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2015.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mézin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mézin et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de Mézin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Mme D… E… et à la commune de Mézin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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