Rejet 12 décembre 2024
Annulation 7 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 25BX00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 2305275 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
Par un jugement n° 2305275 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder, au profit de son mari, le bénéfice du regroupement familial, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie satisfaire à la condition de ressources ouvrant droit au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1, 9-3 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision modificative du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 mai 1989, est entrée en en France à l’âge de dix ans et y réside sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a épousé le 16 février 2017, au Maroc, un ressortissant marocain. Ce dernier et Mme B… sont parents de deux enfants, nés respectivement le 31 janvier 2012 et le 8 janvier 2018, qui vivent en France avec leur mère. Mme B… a présenté le 17 juillet 2022 une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande au motif tiré de la non-satisfaction de la condition relative au niveau de ressources. Mme B… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…).
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Mme B… ayant déposé sa demande de regroupement familial le 17 juillet 2022, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressée doit en l’espèce être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du mois de juillet 2021 au mois de juin 2022. Il ressort des bulletins de paye produits par la requérante, qui exerce la profession d’assistante maternelle, que ses revenus nets se sont élevés, au titre de cette période de référence, à un total de 20 961,02 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1 746,75 euros. Un tel revenu est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net sur cette période, qui s’élevait à 1 302,64 euros, majorée d’un dixième. La décision en litige repose ainsi sur une inexacte application des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à Mme B… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Lassort, conseil de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2305275 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 28 juillet 2023 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Gabriel Lassort.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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