Annulation 21 décembre 2023
Désistement 4 juillet 2025
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24NC00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 décembre 2023, N° 2203120 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203120 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Grosset d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
— le vice de procédure retenu par le jugement attaqué n’est pas fondé ;
— l’auteur de la décision en litige disposait d’une délégation de signature ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en l’absence de demande sur ce fondement ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas fondés ;
— le médecin qui a rendu le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ; les médecins du collège ont été régulièrement désignés ; le rapport médical est destiné au seul collège, il ne peut dès lors pas lui être demandé de le produire à l’instance ;
— M. A… n’établit pas l’impossibilité d’accéder à des soins en Ukraine.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ukrainien, est entré irrégulièrement en France, le 27 mars 2018, et a sollicité, le 18 juin suivant, la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2020. Le 19 avril 2019, M. A… a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Un titre de séjour lui a été accordé pour la période du 6 juin 2018 au 5 juin 2019. Le 14 avril 2021, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par un jugement du 21 décembre 2023, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le tribunal administratif a estimé, pour annuler la décision en litige, et alors que le préfet n’avait pas produit à l’instance, que le requérant était fondé à soutenir qu’il n’était pas établi que la procédure suivie par le collège des médecins de l’OFII, en l’absence notamment de production de la copie de l’avis rendu par ce collège, avait été régulière.
En premier lieu, il ressort, toutefois, des pièces produites en appel par le préfet que le rapport médical concernant l’état de santé de M. A… a été établi par un médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l’avis du 10 juin 2021, conformément aux exigences de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 que si le médecin de l’Office, qui rédige un rapport médical sur la situation du demandeur de titre de séjour, demande un complément d’information au médecin ayant renseigné le certificat médical confidentiel prévu à l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le demandeur de titre de séjour en est informé. En se bornant à relever qu’il n’a pas été informé de la consultation de son médecin traitant, M. A… n’établit pas, à supposer même qu’il entende le soutenir, que le médecin rapporteur aurait jugé utile de solliciter un complément d’information.
En deuxième lieu, il ressort du bordereau de transmission de l’avis du 10 juin 2021 au préfet de Meurthe-et-Moselle que le rapport médical a été transmis directement au collège de médecins de l’OFII, respectant ainsi le secret médical comme l’exige l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017.
En troisième lieu, il ressort également de la décision du 7 juin 2021, produite par le préfet, que les trois médecins qui ont rendu l’avis médical ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII. Par ailleurs, leur avis mentionne que des examens complémentaires ont été réalisés.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer directement au demandeur d’un titre de séjour l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Enfin, il résulte des dispositions de l’arrêté du 5 janvier 2017 que pour examiner les possibilités de prise en charge dans le pays d’origine du demandeur d’un titre de séjour, le collège de médecins de l’OFII s’appuie notamment sur une combinaison de sources d’informations sanitaires et que l’offre de soins s’apprécie entre autres au regard de l’existence, d’une part, de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux et, d’autre part, de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. En outre, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires, mentionnées en annexe II et III de cet arrêté, librement accessibles au public sur le site internet de l’OFII, sont mis à la disposition des médecins de l’Office afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national. Il ne résulte en revanche d’aucune disposition législative ou réglementaire que les éléments d’appréciation sur lesquels se fondent les médecins du collège de médecins de l’OFII, pas plus d’ailleurs que la prise en compte des critères devant guider leur appréciation, devraient être communiqués à l’intéressé en complément des mentions exigées dans l’avis qu’ils rendent.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s’est fondé, pour annuler la décision de refus de titre de séjour, sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A….
Sur les autres moyens :
La décision en litige est signée par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à ce dernier une délégation de signature, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet notamment de signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
Dès lors que M. A… n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de cet article.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’ayant prononcé à son encontre aucune obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige.
Il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En se bornant à soutenir que la procédure est irrégulière en raison de l’ancienneté du rapport de l’OFII, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 10 juin 2021, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En se bornant à faire valoir que le préfet ne pouvait pas sérieusement soutenir que des soins adaptés à son état de santé seraient accessibles en Ukraine au motif que cet avis est antérieur au conflit opposant l’Ukraine à la Russie, M. A…, qui n’a pas levé le secret médical concernant sa pathologie, ne démontre pas, qu’au regard de la situation sanitaire dans son pays d’origine et des conséquences du conflit qui s’y déroule, il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement effectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… est présent, depuis 2018, sur le territoire français, où réside l’un de ses fils, majeur, qui bénéficie d’un titre de séjour et où son fils mineur est scolarisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des autres membres de sa famille, soit son épouse et son autre fils, mineur, n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. La circonstance que ce dernier soit scolarisé ne suffit pas à établir qu’en cas de retour en Ukraine, lorsqu’il sera possible, il ne pourrait pas y reprendre une scolarité normale. L’intéressé, en outre, ne justifie pas avoir tissé des liens d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour en litige. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi qu’il aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 septembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203120 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Grosset.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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