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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2022, N° 1901735 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420509 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’une part, d’annuler le titre de recettes émis le 14 juin 2019 par le directeur du centre hospitalier André Rosemon pour le recouvrement d’une somme de 35 963,76 euros ainsi que l’avis des sommes à payer du même jour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier André Rosemon à lui payer la somme de 37 807,66 euros en remboursement des retenues mensuelles opérées sur son salaire depuis l’année 2015 et des sommes recouvrées au titre de la saisie-attribution de son compte assurance-vie.
Par un jugement n° 1901735 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane, après avoir admis l’intervention de Mme D… B…, a déchargé Mme A… B… du paiement des sommes figurant dans l’avis des sommes à payer émis par le directeur du centre hospitalier le 14 juin 2019 en tant que celles-ci excédaient le solde réel de sa dette à cette date, enjoint au centre hospitalier de restituer à Mme B… les sommes prélevées en exécution de cet avis des sommes à payer en tant que celles-ci excédaient le solde réel de la dette de Mme B…, d’un montant initial de 35 963,76 euros, mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un arrêt n° 22BX01873 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de Mme A… B… et Mme D… B… et les conclusions du centre hospitalier André Rosemon de Cayenne.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 6 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bouchet, a demandé à la Cour l’ouverture d’une procédure en exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 1901735 du 7 avril 2022.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 1901735 du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1901735 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane a déchargé Mme A… B… du paiement des sommes figurant dans l’avis des sommes à payer émis par le directeur du centre hospitalier le 14 juin 2019 en tant que celles-ci excédaient le solde réel de sa dette à cette date, enjoint au centre hospitalier de restituer à Mme B… les sommes prélevées en exécution de cet avis des sommes à payer en tant que celles-ci excédaient le solde réel de la dette de Mme B…, d’un montant initial de 35 963.76 euros, mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 22BX01873 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de Mme A… B… et Mme D… B… dirigée contre le jugement en tant qu’il ne faisait pas droit à l’intégralité de leurs conclusions, ainsi que les conclusions du centre hospitalier André Rosemon de Cayenne. A la demande de Mme B…, par une ordonnance du 20 mars 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 1901735 du 7 avril 2022.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. L’exécution du jugement du 7 avril 2022 emporte pour le centre hospitalier l’obligation de restituer à Mme B… les sommes prélevées en exécution de l’avis des sommes à payer du 14 juin 2019, en tant que celles-ci excédent le solde réel de la dette de Mme B…, d’un montant initial de 35 963,76 euros. A la date de la présente décision, le centre hospitalier n’a pas pris les mesures propres à assurer cette exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le centre hospitalier, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
décide :
Article 1er :
Une astreinte est prononcée à l’encontre du centre hospitalier André Rosemon s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 1901735 du 7 avril 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 :
Le centre hospitalier André Rosemon communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier André Rosemon.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
B. MARTIN
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution.
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