Non-lieu à statuer 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 24NT02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024, N° 2308617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420513 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… H… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune F… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer au jeune F… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2308617 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune F… B…, représenté par Me Lecs, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’autorité consulaire a suivi des délais d’instruction excessifs en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-5 et R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de la commission, qui confirme la décision consulaire, est insuffisamment motivée ;
- la décision de la commission est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dans l’application des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune des conditions de refus du visa sollicité n’existe, et que le demandeur a un droit à la réunification familiale, son identité, sa filiation, ainsi que le décès de sa mère étant établis ;
- la décision de la commission méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… H… B…, ressortissant guinéen né le 12 juillet 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mai 2021. Le jeune F… B…, né le 21 janvier 2008, qu’il présente comme son fils, a déposé le 18 août 2022 une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), qui a rejeté cette demande par une décision du 17 avril 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 2 juillet 2023 du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 3 mai 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, à savoir le motif, fondé sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce qu’il ne ressort pas des documents produits à l’appui de la demande de visa que la filiation de l’enfant ne serait établie qu’à l’égard de la personne réunifiante, ni que son autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux, ni que l’autorité parentale de l’autre parent aurait été confiée à la personne réunifiante par une décision d’une juridiction étrangère.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que les autorités consulaires n’ont pas examiné la demande de visa dans un délai raisonnable et de ce que la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il ressort d’un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Kindia (Guinée) du 18 août 2021, transcrit le 3 septembre 2021 dans les registres de l’état civil de la commune urbaine de Kindia, que l’enfant F… B… est né le 21 janvier 2008 de l’union de M. C… H… B… et Mme E… A…. Si M. C… H… B… soutient que la mère de son fils F… est décédée, il a toutefois produit, devant les premiers juges, deux certificats de décès de l’intéressée, provenant de deux hôpitaux différents en Guinée et faisant état de deux dates distinctes de décès, à savoir le 10 mars 2015 et le 13 mars 2015. Et si le requérant soutient que Mme E… A… est décédée le 13 mars 2015, il ne produit toutefois plus, en appel, que le certificat de décès faisant état d’un décès de celle-ci le 10 mars 2015. Par ailleurs, le jugement supplétif d’acte de naissance F… B… rendu le 18 août 2021, soit après le décès allégué de la mère de l’enfant, mentionne qu’il a été rendu sur requête de Mme « D… » A…. Si le requérant produit, pour la première fois en appel, un jugement supplétif rectificatif rendu par le tribunal de première instance de Kindia le 21 mai 2024, sur requête de M. G… B… du 17 mai 2024, oncle de l’enfant, lequel jugement rectifie le jugement du 18 août 2021, en tant qu’il mentionne à tort avoir été rendu sur requête de Mme « D… » A…, compte tenu de la production devant lui d’un unique certificat de décès de celle-ci, cette circonstance n’est pas de nature à expliquer les incohérences relatives au décès allégué de Mme E… A… qui résultent de la production par M. C… H… B… de pièces contradictoires. Il ressort en outre du compte-rendu d’entretien de M. C… H… B… à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2020, et de la fiche familiale de référence complétée par l’intéressé le 12 mai 2021, qu’il n’a pas déclaré la mère de son fils F… B… comme étant décédée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation, ni d’erreurs de fait, que la commission a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l’enfant F… B….
En troisième et dernier lieu, le décès de la mère de l’enfant F… B…, allégué par le requérant, ne ressortant pas des pièces du dossier, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant pour effet de maintenir l’enfant F… B… en situation d’isolement dans son pays. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage méconnu l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… H… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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