Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23TL02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 septembre 2023, N° 23MA02378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420536 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2101137, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 27 novembre 2020, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II.- Sous le n°2101779, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à lui verser la somme de 7 200 euros au titre du préjudice financier subi et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, consécutifs au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101137, 2101779 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n°23MA02378 du 13 septembre 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B….
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Sanchez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 12 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la décision portant refus de protection fonctionnelle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de la nouvelle directrice du lycée Saint-Joseph ; cette situation est à l’origine d’une altération de son état de santé ;
- cette situation lui a causé un préjudice moral, évalué à 5 000 euros, somme à parfaire ;
- elle a également subi un préjudice financier résultant de son placement en arrêt de travail, ayant entraîné une diminution de ses revenus et ayant mis fin à l’évolution de sa carrière ; elle sollicite à ce titre la somme de 7 200 euros, somme à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant refus de protection fonctionnelle est suffisamment motivée ;
- les agissements dont se prévaut Mme B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ; il appartenait à la directrice du lycée Saint-Joseph, établissement d’enseignement privé sous tutelle jésuite, d’animer et de piloter le projet d’engagement associatif et solidaire propre à cet établissement ; Mme B… opère une confusion entre ses fonctions d’enseignante et celles de présidente de l’association … ;
- si Mme B… se prévaut d’une dégradation de ses conditions de travail, d’une atteinte à sa carrière et à l’évolution de cette dernière, celles-ci ne sont pas établies.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure certifiée d’histoire-géographie, a été recrutée à titre définitif à compter du 1er septembre 2001 par le lycée Saint-Joseph d’Avignon (Vaucluse), établissement d’enseignement privé sous contrat. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de la directrice du lycée, elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle par un courrier du 27 novembre 2020 et cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 22 janvier 2021. Puis, le 9 février 2021, elle a adressé à cette même autorité une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait de cette situation, pour un montant total de 12 200 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 mars 2021. Mme B… relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant respectivement à l’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle du 22 janvier 2021 et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 12 200 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 janvier 2021 refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». En second lieu, aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions.
3. En l’espèce, la décision en litige mentionne les dispositions dont le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a entendu faire application, en particulier l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les circonstances de fait l’ayant conduit à refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme B…, à savoir que les faits dont elle se prévalait n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral, au sens notamment de l’article 6 quinquies de la même loi. Dès lors, cette décision comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
5. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. En l’espèce, Mme B… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa cheffe d’établissement, laquelle a pris ses fonctions en septembre 2015. Elle soutient tout d’abord que le 22 septembre 2016, l’intervention de l’association SOS homophobie prévue dans sa classe a été annulée par la direction du lycée, sans même qu’elle n’en soit avertie. Elle se prévaut également de l’annulation, qu’elle estime injustifiée, d’un projet d’exposition du travail accompli par des élèves dans le cadre du « pôle solidarité », mis en œuvre dans le lycée, et produit une attestation du président de l’association des parents d’élèves en date du 4 août 2020 selon laquelle la cheffe d’établissement a refusé que cette exposition ait lieu, sans motif précis. Elle soutient en outre qu’à compter de septembre 2019, l’association « … », dont elle est par ailleurs présidente, a été retirée de la liste des associations composant le « pôle solidarité » du lycée, ce dont elle a été informée de manière brutale. La matérialité de ces faits est établie par les pièces du dossier et n’est pas contestée par le recteur d’académie. Toutefois, en annulant cette intervention de l’association SOS homophobie ainsi que cette exposition et en mettant un terme aux échanges entre le lycée dont elle assure la direction et l’association « … », la directrice de cet établissement n’a pas excédé le cadre normal de son pouvoir d’organisation du service, lequel incluait notamment l’organisation du « pôle solidarité » mis en œuvre au sein de cet établissement et le choix d’associations partenaires. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la directrice de l’établissement aurait cherché à nuire personnellement à Mme B… ou qu’elle aurait tenu des propos ou commis des faits excédant ses pouvoirs hiérarchique et d’organisation du service. Par ailleurs, si Mme B… produit une plainte pénale pour harcèlement moral en date du 8 septembre 2020, celle-ci repose sur ses seules déclarations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait donné lieu à des poursuites. Enfin, les certificats d’arrêts de travail dont elle se prévaut, dont certains mentionnent un état dépressif lié à une souffrance au travail ne sauraient par eux-mêmes établir l’existence d’une situation de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de protection fonctionnelle et dans la mesure où les agissements dont se prévaut Mme B… ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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