Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 10 juin 2025, N° 2500239 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420512 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | préfet de la Creuse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500239 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 25 novembre 2024 et a enjoint au préfet de la Creuse de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2025 et 29 août 2025 sous le n° 25BX01712, la préfète de la Creuse demande à la cour d’annuler le jugement n° 2500239 du 10 juin 2025 et de rejeter la demande portée devant les premiers juges par M. B….
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas examiné le moyen tiré de ce que M. B… ne se trouvait plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire lorsqu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le préfet n’avait pas renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil et a, par suite, estimé que M. B… avait été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre ses seize ans et ses dix-huit ans ;
- M. B… ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, à supposer même qu’il ait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, il n’était plus dans sa dix-huitième année lorsqu’il a déposé un dossier complet devant la préfecture ;
- contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, l’arrêté contesté ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée ni d’erreur de fait ou de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne méconnaît pas l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; elle ne méconnaît par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B… ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire ne sont pas illégales dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur un refus de titre de séjour qui serait lui-même illégal ; la préfète a bien exercé son pouvoir discrétionnaire pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée ; elle ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans son principe comme dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, M. B…, représenté par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Creuse ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002328 du 31 juillet 2025.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2025 et 29 août 2025 sous le n° 25BX01713, la préfète de la Creuse demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2500239 du 10 juin 2025.
Elle soutient que les moyens qu’elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, la suspension du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, M. B…, représenté par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Creuse ne présentent pas de caractère sérieux.
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002329 du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien qui serait né le 14 juin 2005 à Palaly Nara (Mali), déclare être entré en France le 24 janvier 2022. Après avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Creuse, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 novembre 2024, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2500239 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La préfète de la Creuse relève appel de ce jugement.
Les requêtes n° 25BX01712 et n° 25BX01713 de M. B… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n°25BX01712 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
La préfète de la Creuse soutient que les premiers juges ont omis d’examiner le moyen de défense tiré de ce que M. B… ne remplit pas l’ensemble des conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus particulièrement la condition tenant au dépôt de la demande dans l’année qui suit le dix-huitième anniversaire de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Creuse a invoqué ce moyen dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2025, qu’elle a réitéré dans un mémoire enregistré le 16 mai suivant. Or, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen alors qu’ils ont enjoint à la préfète de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse est fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une irrégularité. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Limoges.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Enfin, l’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
D’autre part, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un volet n° 3 d’acte de naissance du 9 novembre 2021, établi par l’officier d’état civil de la commune de Nara, commune indiquée comme étant située dans le cercle de Nara et la région de Koulikoro, un extrait d’acte de naissance établi le 9 novembre 2021 par l’officier d’état civil de la commune de Nara, commune indiquée comme étant située dans le cercle de Nara et la région de Koulikoro, et un jugement supplétif d’acte de naissance n° 683 rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Nara et faisant état de sa naissance le 14 juin 2005 à Palaly / Nara. Il a également produit un passeport malien délivré le 14 mai 2024 indiquant une naissance le 14 juin 2005 à Palaly, Kayes, Mali.
Il ressort tout d’abord de l’examen technique auquel il s’est livré sur les documents d’état-civil produits par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour, que l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) de Limoges a estimé que l’acte de naissance et le jugement supplétif sont frauduleux compte du fait que la mention du jugement supplétif est indiquée dans la mauvaise rubrique de l’extrait d’acte de naissance, que « la comparaison permet de noter que les écritures sont identiques alors que leurs rédacteurs sont différents » et que l’extrait d’acte de naissance et le passeport ont été délivrés à partir des actes frauduleux.
En outre, pour contester l’authenticité des documents produits, la préfète de la Creuse soutient que, à la date alléguée de la naissance de l’intéressé et de celle de l’établissement des pièces, le village de Palaly relevait de la commune de Dogofry, faisant partie du cercle de Nara, et non de la commune de Nara. Il ressort en effet du répertoire des villages établi pour le quatrième recensement général de la population et de l’habitat C… de mars 2013, produit par la préfète, que le cercle de Nara, division administrative comprise entre la région et la commune, relève de la région de Koulikoro et comporte notamment la commune de Nara et la commune de Dogofry. Or, ainsi que l’indique la préfète, le village de Palaly, où est né le requérant, ressort de la commune de Dogofry. Dès lors, la préfète de la Creuse établit que les actes d’état civil auraient dû être signés par le maire de Dogofry en application de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille C…. Si M. B… fait valoir à cet égard que la préfète se fonde sur des documents relativement anciens et qui, se rapportant au recensement de la population, ne sont pas relatifs à l’organisation administrative du pays, il n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause les constats étayés par la préfète. La préfète relève par ailleurs que, depuis la loi n° 2011-037 du 15 juillet 2011 portant organisation judiciaire C…, les tribunaux de première instance n’existent plus et que seuls les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance statuent en matière civile en premier ressort. La loi n° 2011-038 du 15 juillet 2011 portant création de juridictions a ainsi créé un tribunal d’instance dans la localité de Nara et le décret fixant le ressort des juridictions du 13 septembre 2011, paru au journal officiel de la république C… et produit par la préfecture, atteste que la commune de Dogofry relève de ce tribunal d’instance. Ce faisant, la préfète établit également que le jugement supplétif d’acte de naissance produit par le requérant, qui ne pouvait émaner du tribunal de première instance de Nara, présente un caractère frauduleux. Enfin, le passeport malien dont se prévaut M. B…, ainsi que la carte consulaire qui lui a été délivrée le 10 janvier 2023, ne constituent pas des actes d’état civil et ont été délivrés sur le fondement des documents d’état-civil précédemment évoqués. Dès lors, ils ne sont pas de nature à justifier de l’identité du requérant.
Il résulte de ce qui précède que, quand bien même M. B… avait précédemment été confié, sous l’identité dont il se prévaut, aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Creuse par l’autorité judiciaire, dont l’appréciation ne liait pas l’autorité préfectorale, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 47 du code civil et l’articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, que la préfète de la Creuse a pu considérer que la force probante des documents d’état-civil présentés par M. B… n’était pas suffisante pour tenir l’identité qu’il allègue pour établie.
Dès lors que la préfète ne pouvait connaître l’état civil de M. B… au regard des éléments évoqués ci-dessus, c’est à bon droit qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie, à la date de l’arrêté attaqué, d’à peine trois ans de présence en France. Il y est célibataire, sans charge de famille et sans aucune attache familiale. En outre, malgré sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et l’accompagnement dont il a bénéficié depuis son arrivée en France, il n’a validé aucune formation ni obtenu aucun diplôme. Si, à la date de l’arrêté attaqué, il suivait une formation dans le but d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « équipier polyvalent du commerce » et s’il justifiait d’un contrat d’apprentissage avec un supermarché, son insertion demeure récente et précaire et elle n’offre pas de garantie suffisante d’une insertion pérenne dans la société française. Il n’établit pas, par ailleurs, qu’il serait isolé en cas de retour au Mali, où réside encore sa mère, ou qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement, notamment à la faveur des qualifications acquises en France. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté litigieux, la préfète de la Creuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste de la préfète dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ».
Après avoir examiné la situation personnelle de M. B… et constaté qu’il n’établissait pas relever d’une des catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, la préfète a conclu à l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse ne peut être regardée comme s’étant crue en situation de compétence liée pour prendre, à l’encontre de M. B…, l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il est constant que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, quoique son entrée sur le territoire était récente à la date de l’arrêté attaqué et qu’il ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire, il a démontré des efforts d’insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir, qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de la Creuse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, prononcée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 25 novembre 2024 seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par le requérant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la requête 25BX01713 :
Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2500239 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Limoges, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
décide :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX01713 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2500239 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Limoges.
Article 2 :
Le jugement n° 2500239 du tribunal administratif de Limoges du 10 juin 2025 est annulé.
Article 3 :
La décision de la préfète de la Creuse du 25 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de M. B… présentées devant le tribunal administratif de Limoges est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Marty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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