Annulation 13 mai 2025
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2025, N° 2500290 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420510 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500290 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 6 novembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la préfète du Lot demande à la cour d’annuler le jugement n° 2500290 du 13 mai 2025.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que l’arrêté contesté était entaché d’erreur de droit en considérant qu’elle s’est estimée en situation de compétence liée pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle a apprécié concrètement la situation personnelle et familiale de M. A… pour édicter la mesure en litige, ainsi que cela ressort de la motivation de la décision ;
- l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, M. A…, représenté par Me Moreau, conclut :
1°) à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les moyens soulevés par la préfète du Lot ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu au profit de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1999 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 2 janvier 2024. Il a été interpelé, le 5 novembre 2024, dans le cadre d’un contrôle routier, puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La préfète du Lot relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu au profit de M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 15 janvier 2025. Sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l’arrêté du 6 novembre 2024, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré d’une erreur de droit tenant à ce que la préfète du Lot se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Après avoir indiqué que M. A… avait déclaré être entré en France le 2 janvier 2024, de manière irrégulière, sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, et qu’il était démuni de tout titre de séjour ou circulation en cours de validité, la préfète du Lot a relevé que l’intéressé relevait des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Elle a alors examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales afin de déterminer si elle pouvait légalement prononcer la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, la préfète du Lot ne peut être regardée comme s’étant crue en situation de compétence liée pour prendre, à l’encontre de M. A…, l’obligation de quitter le territoire français contestée. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté de la préfète du Lot du 6 novembre 2024.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges et la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. A… :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2023-89 du 20 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible, la préfète du Lot a donné délégation à Mme Adeline Bard, secrétaire générale, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les mesures de police administrative relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France, dix mois seulement avant l’édiction de la mesure en litige, et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, ni même d’une insertion professionnelle. Il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en édictant la mesure d’éloignement en litige, la préfète du Lot n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les motifs de la décision contestée reprennent les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code. Pour établir l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, les motifs de la décision contestée énoncent que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune démarche de demande de titre de séjour auprès des autorités françaises ni d’un domicile fixe, stable et durable. La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… comporte ainsi, dans des termes suffisamment précis, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour suffit à fonder la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… disposait à la date de la décision attaquée d’une adresse de domiciliation connue, qui n’est au demeurant nullement établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète du Lot aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué, qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, la préfète a pris en compte la durée de la présence en France de M. A…, la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français ainsi que l’absence de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une telle mesure pour prévoir une interdiction de retour d’un an sur le territoire français. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée et atteste d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… par la préfète.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai, ainsi que le prévoit l’arrêté du 6 novembre 2024 pris à son encontre. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent arrêt, il ne justifie pas de la présence en France de son oncle, ni des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier ou, plus largement, de liens personnels qu’il aurait noués en France. Dès lors, en se fondant notamment sur les conditions du séjour en France de M. A…, la préfète du Lot a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Lot est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel elle a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2500290 du 13 mai 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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