Annulation 17 juin 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2025, N° 2405557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420511 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405557 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 9 août 2024 et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Gironde, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2025 ;
2°) de rejeter portée par M. B… devant les premiers juges.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, M. B…, représenté par Me Lassort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- les observations de Me Lassort, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 17 août 1989, serait entré en France selon ses déclarations le 16 août 2018. Il a sollicité le 11 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 9 août 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler l’arrêté du 9 août 2024, les premiers juges ont considéré que la décision refusant à M. B… son admission au séjour avait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Il n’est pas contesté que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en août 2018 et une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 1er septembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié le 24 juin 2023 avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il partage une communauté de vie depuis le printemps 2022 et a conclu un pacte civil de solidarité le 4 novembre 2022. Les photographies produites ainsi que les attestations circonstanciées de proches témoignent de la réalité des liens unissant le couple, qui s’est engagé dans une démarche de procréation médicalement assistée, ainsi que de la volonté de M. B… de vouloir s’intégrer dans la société française. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard des relations intenses et durables ainsi nouées en France par M. B…, le préfet de la Gironde a porté atteinte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, en prenant l’arrêté du 9 août 2024, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté attaqué du 9 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde,
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
B. MARTIN
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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