Rejet 20 octobre 2025
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25MA02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420515 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre et les 13 et 15 octobre 2025, M. D… G…. M. A… C… et M. E… F…, représentés par Me Demaret, demandent au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Pianotolli-Caldarello a délivré à la société civile immobilière (SCI) Viagenti L’avvene di Pianotolli un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de commerces de 5 274 m2 de surface de plancher et de 22 logements d’une surface de plancher de 1 162 m2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pianotolli-Caldarello et de la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence à suspendre l’exécution du permis de construire en litige est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, alors que le précédent permis de construire annulé par la Cour a reçu un commencement d’exécution, que les travaux ont repris en septembre 2025 et qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à cette suspension ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire :
au titre de la composition du dossier de demande :
le défaut d’accord du gestionnaire des canaux d’évacuation des eaux de pluie que le projet prévoit de supprimer, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
le défaut de pièce justifiant du caractère complet du dossier de demande d’autorisation de défrichement, et l’absence d’obtention d’une telle autorisation légalement délivrée, en méconnaissance des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme, alors qu’une telle autorisation est nécessaire en présence d’un bois que le projet prévoit de supprimer ;
le défaut de plan de division et de toute précision sur les modalités de gestion des voies et espaces communs, en méconnaissance de l’article R. 431-24 du même code, alors que le programme de logements du projet fait l’objet d’une commercialisation en vente en l’état futur d’achèvement ;
la présence au dossier d’une dispense de l’évaluation environnementale, au regard de laquelle l’arrêté en litige n’est pas motivé en méconnaissance de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, et délivrée pour un projet différent, en fonction d’éléments erronés et avant l’adoption le 27 septembre 2024 du plan local d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
subsidiairement, l’illégalité de cette dispense pour avoir été accordée sans tenir compte des deux zones humides présentes, l’une en limite du projet et l’autre sur une partie de l’emprise du projet, et pour procéder d’inventaires incomplets en ce qui concerne la tortue d’Hermann et la Tortue Cistude dont la protection n’est pas assurée par les mesures insuffisantes prévues par le porteur de projet ;
au titre de la légalité interne du permis de construire en litige :
l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, dès lors en premier lieu que le classement des parcelles en zone U, au lieu d’une zone agricole, est entaché d’une double erreur de droit et d’une double erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 151-18 et
R. 151-22 du code de l’urbanisme, en deuxième lieu que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qui concerne les espaces stratégiques agricoles et la garantie d’une mixité sociale dans la zone UD 1, en troisième lieu que le règlement de la zone UD 1 est incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan et en dernier lieu que le règlement de la zone Nt7, en ce qu’il autorise les dispositifs de rétention et traitement des eaux pluviales destinées à l’irrigation des espaces verts de la zone UE1 et UD1, méconnaît les articles L. 151-11 et R. 151-25 du code de l’urbanisme ;
la méconnaissance des dispositions antérieures au plan local d’urbanisme, opposables au permis, que sont les orientations réglementaires du PADDUC concernant les zones agricoles, et en cas d’illégalité des dispositions du règlement Nt 7, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UE 1 du règlement de plan ;
la méconnaissance des dispositions générales du plan local d’urbanisme interdisant le défrichement des haies, alors que le projet implique la suppression de plusieurs haies végétatives présentes sur le terrain d’assiette ;
la méconnaissance de l’article UE 1 du règlement de ce plan relatif aux revêtements et sols et végétations existantes et plantations, le nombre d’arbres requis par ce texte n’étant pas atteint en zone UE et l’adaptation mineure sollicitée à ce titre par le pétitionnaire n’ayant pas été accordée et ne pouvant légalement l’être au regard de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
la méconnaissance de l’article UD 1 du règlement de plan relatif aux autres espaces collectifs et privés des parcelles, le nombre d’arbres requis par ce texte n’étant pas atteint en zone UD et l’adaptation mineure sollicitée à ce titre par le pétitionnaire n’ayant pas été accordée et ne pouvant légalement l’être au regard de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
la méconnaissance des dispositions applicables à la zone Nt qui prévoient la préservation des arbres alors que le projet en ce qu’il porte sur la réalisation d’une noue de rétention, le positionnement de la citerne et le positionnement de l’aire de retournement impliquent la suppression d’arbres dans cette zone Nt ;
l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu d’une part du risque lié aux modalités et caractéristiques de l’accès et la desserte du projet et d’autre part du risque d’incendie dans le secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli, représentée Me Le Fouler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
la présomption d’urgence posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ne peut jouer dès lors que le projet répond à un intérêt public certain, que la mise en chantier n’est pas imminente et que les requérants ne précisent pas l’atteinte grave portée à leurs intérêts par ce projet ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 15 octobre 2025, la commune de Pianotolli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli de la SCP Morelli Maurel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le juge des référés ne pourra pas accueillir des moyens déjà écartés par l’arrêt de la Cour du 12 décembre 2023 en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis en litige, le moyen tiré du défaut de consultation du gestionnaire du domaine public étant quant à lui susceptible de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du même code ;
- le permis modificatif du 14 octobre 2025 porte adaptation mineure aux règles du plan local d’urbanisme relatives aux plantations d’arbres.
Le président de la Cour a désigné M. B… pour statuer en tant que juge des référés par décision du 1er septembre 2025 prise sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 25MA02715 enregistrée le 15 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Mes Demaret et Muller, représentant MM. G…, C… et F…, qui précisent leurs moyens et ajoutent que :
* ils contestent la légalité de l’arrêté rectificatif du 14 octobre 2025 et en demandent la suspension d’exécution, au motif que l’adaptation mineure qu’il autorise ne présente pas un caractère mineur, et ne répond pas à l’une quelconque des conditions posées par l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
* ils justifient dans leur recours au fond de leur intérêt pour agir qui a été admis par la Cour dans son précédent arrêt ;
* les pièces récentes montrent la reprise des travaux au cours d’une période que le préfet a préconisé d’éviter en vue de préserver la reproduction d’espèces de tortues protégées ;
* le moyen tiré de la nécessité d’un nouvel examen au cas par cas ne peut être écarté en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, compte tenu des nouvelles circonstances survenues depuis l’arrêt de la Cour ;
* pour apprécier le caractère boisé des lieux en tenant compte d’une continuité avec le « Monte Cheta », il ne peut pas être tenu compte des travaux déjà réalisés sur le fondement de l’autorisation d’urbanisme plus tard annulée par la Cour ;
* le projet implique l’abattage de six arbres remarquables ;
* il n’est pas justifié de l’instauration d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées pour la création du secteur Nt7, au titre de laquelle la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée ;
* pour apprécier la légalité du permis au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la sécurité des accès et de la desserte, il convient de relever que le pétitionnaire ne dispose pas de la maîtrise foncière de la parcelle n° 345.
- les observations de Me Giovannangeli, représentant la commune de Pianotolli-Caldarello, qui persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en insistant sur la légalité intrinsèque du PLU et sa compatibilité avec le PADDUC et ajoute que l’adaptation mineure accordée le 14 octobre 2025 répond à la demande du pétitionnaire, correspond à une configuration particulière des parcelles et à leur découpage en trois zones distinctes au PLU, et satisfait donc aux conditions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
- les observations de Me Le Fouler, représentant la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli, qui persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et qui ajoute que :
* le projet a donné lieu à un investissement de trois millions d’euros et s’avère d’intérêt public, et a d’ailleurs été qualifié d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme par la Commission nationale d’aménagement commercial, de sorte qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre le permis ;
* les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
* les travaux déjà réalisés sur le terrain n’ont pas été poursuivis après l’annulation du premier permis de construire par la Cour ;
* ce sont deux règles distinctes qui s’appliquent à chaque zone urbaine du terrain d’assiette pour calculer le nombre d’arbres à maintenir ou planter et c’est en les combinant, sans additionner les résultats obtenus pour chaque règle, que l’adaptation mineure a pu être légalement accordée par l’arrêté du 14 octobre 2025 ;
* les haies présentes sur le terrain y seront seulement déplacées ;
* le projet n’est pas nouveau ni substantiellement modifié par rapport à ce qui a donné lieu à la décision du préfet de le dispenser d’évaluation environnementale ;
* le terrain ne comporte aucune zone humide comme a pu le juger le tribunal administratif au sujet de l’autorisation obtenue au titre de la loi sur l’eau ;
* aucune tortue protégée n’a pu être observée sur le terrain de l’opération ;
* au titre du risque incendie, il n’existe pas de plan de prévention, dont le PLU ne peut tenir lieu, et le projet sera doté de cinq bornes à incendie et d’une citerne souple ;
* les accès sont suffisants, notamment l’accès situé au sud-est du projet qui sera le moins fréquenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli avait présenté le 8 juillet 2021 une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, pour la réalisation, sur les parcelles cadastrées B 298, 300 à 304, 308, 1089 p, 1122, 1204, 299, sises commune de Pianottoli-Caldarello, d’un ensemble de commerces et de 22 logements, d’une surface de plancher totale de 6 475 m2. Par un arrêté du 2 décembre 2021, pris après avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello avait délivré ce permis de construire. Puis par trois arrêtés du 9 mai 2022, du 31 août 2022, et du 22 mars 2023, le maire avait accordé à la SCI des permis modificatifs de son autorisation initiale, respectivement d’une part, pour tenir compte de l’avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 24 février 2022, d’autre part pour modifier les prescriptions spéciales de l’autorisation et enfin pour supprimer un raccordement à une voie sur le plan de masse du projet et modifier la répartition des logements entre logements sociaux et logements libres. Enfin, par deux arrêtés des 25 septembre et 26 octobre 2023, le maire avait accordé à la SCI des permis modificatifs s’agissant du premier, pour prendre en compte la dispense d’étude d’impact au cas par cas accordée par le préfet au projet, et s’agissant du second, pour « corriger une erreur de plume » concernant la prévision d’une parapharmacie au nombre des activités commerciales à accueillir dans les bâtiments. Par un arrêt du 12 décembre 2023, la Cour a annulé ces six permis de construire pour incompatibilité avec les orientations réglementaires du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles.
Le 7 novembre 2024, la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli a déposé, sur le même tènement comprenant également la parcelle cadastrée section B n° 1207, une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la réalisation d’un ensemble de commerces d’une surface de plancher de 5 274 m2 et de 22 logements d’une surface de plancher de 1 162 m2. Par un arrêté du 22 juillet 2025, pris après avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial du 19 juin 2025, le maire de Pianottoli-Caldarello a accordé ce permis de construire, au vu notamment du plan local d’urbanisme de la commune adopté le 27 septembre 2024.
MM. G…, C… et F… demandent au juge des référés de la Cour, laquelle est compétente en vertu de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme pour connaître de ce litige, la suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme.
Sur la recevabilité de MM. G…, C… et F… à contester le permis de construire en litige :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.».
MM. G…, C… et F… ont accompagné leur recours en référé-suspension non seulement d’une copie de leur requête dirigée contre le permis de construire du 22 juillet 2025 dans laquelle ils déclarent agir en leurs qualités respectives de propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 1213, 1215, 1217, 296, de nu propriétaire indivis d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section B n° 1636 et de propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section B n° 1459, mais encore de la production des titres de propriété correspondants. Ils font valoir également dans cette requête que le projet, par son ampleur et sa localisation, sera visible depuis leurs biens et mettra fin au caractère naturel du tènement et des lieux avoisinants. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli à l’audience, les requérants justifient ainsi de leurs qualités de propriétaires et de voisins immédiats du projet en litige, alors qu’il ne résulte pas des pièces 34 et 35 produites à l’appui de leur demande de référé qu’ils viseraient à défendre non pas leurs intérêts personnels, mais ceux de sociétés commerciales, concurrentes du projet d’ensemble commercial également autorisé par le permis en litige. La fin de non-recevoir opposée au recours en référé-suspension par la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli ne peut donc être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté rectificatif du 14 octobre 2025 :
Lorsqu’intervient un permis modificatif au cours de l’instance de référé portant sur une demande de suspension dirigée contre le permis de construire initialement obtenu et que ce permis modificatif a été communiqué aux parties à cette instance, la suspension de l’exécution de cet acte ne peut être demandée que dans le cadre de cette même instance, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme. S’il est loisible au demandeur de présenter ces nouvelles conclusions au cours de l’audience, c’est à la condition qu’il présente également et par ailleurs une contestation contre cette mesure dans l’instance de fond engagée contre le permis initial.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience de la présente instance, MM. G…, C… et F… aient demandé, dans l’instance n° 25MA02715 portant sur le permis du 22 juillet 2025, l’annulation de l’arrêté rectificatif du 14 octobre 2025, ni qu’ils y en aient contesté la légalité. Leurs conclusions, présentées au cours de l’audience, par lesquelles ils demandent de suspendre l’exécution de ce nouvel arrêté sont donc irrecevables.
Néanmoins, ils sont recevables à contester la légalité de cette autorisation modificative à l’appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’autorisation initiale, ainsi qu’ils l’ont également fait au cours de l’audience.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort./La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite./L’Etat, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortissent leur recours d’une demande de suspension, peuvent demander qu’il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales./Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois.».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le recours dirigé contre l’arrêté en litige, enregistré le 15 septembre 2025 sous le n° 25MA02715, ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée le même jour, soit avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant la Cour, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Il ressort en outre du procès-verbal de commissaire de justice établi à la demande de M. G… le 6 septembre 2025 que des travaux de terrassement ont été engagés sur le tènement de l’opération projetée.
Pour dénier l’urgence à suspendre l’exécution de son permis de construire, la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli fait valoir que son projet, de nature mixte, répond aux intentions de développement de la commune exprimées dans les orientations du projet d’aménagement et de développement durable de son plan local d’urbanisme approuvé le 27 septembre 2024 et visant à la promotion de l’habitat groupé, du développement des commerces et services, notamment en pied d’immeubles à Viagenti, afin de concentrer l’urbanisation en centre-bourg. Cependant, si le terrain d’assiette du projet est compris dans un quartier identifié au projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme communal comme un secteur d’aménagement d’ensemble à vocation mixte et si le projet en cause, qui a pu être qualifié d’opération d’aménagement par la CNAC dans son avis favorable du 19 juin 2025, répond aux besoins collectifs de la population communale, ces circonstances ne traduisent pas en l’espèce un intérêt public justifiant l’engagement sans délai des travaux qui, par leur nature et leur importance, sont difficilement réversibles et qui concernent un vaste tènement dépourvu de toute construction et situé au contact de zones naturelles. Il apparaît donc, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension d’exécution du permis de construire du 22 juillet 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 22 juillet 2025 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande du 7 novembre 2024, notamment du rapprochement entre la photographie de l’état existant comprise dans la pièce PC 06 d’insertion paysagère du projet, les schémas joints au dossier d’examen au cas par cas de juillet 2023 et la description donnée de l’état initial du terrain dans la notice de présentation, que le futur supermarché doit s’implanter sur la haie arborée situé au centre du tènement, et que sa citerne souple de 700 m3 doit quant à elle être installée pour partie dans l’emprise de la haie située au plus au sud du terrain. La société bénéficiaire admet du reste dans ses écritures que « seules les haies situées à l’emplacement des constructions seront supprimées » et précise à l’audience qu’elles seront déplacées. Ainsi, alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des observations orales des défendeurs à l’audience que des mesures particulières auraient été prévues par le porteur de projet pour préserver ces haies arborées, ni que ces plantations ne joueraient aucun rôle écologique et paysager, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement de plan local d’urbanisme de la commune de Pianotolli-Caldarello, qui prescrivent que « Les haies indiquées au plan ou pas sont entretenues dans toutes les zones, renforcées si besoin et ne peuvent faire l’objet de défrichement, et cela en vue de conserver leur rôle écologique et paysager » est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
En second lieu, d’une part, en cas de projet de construction situé sur deux zones ou plus d’un PLU, les règles afférentes à chacune de ces zones régissent la construction de chacune de ses parties, selon la zone où elles s’implantent. Or, il ressort des pièces du dossier que le terrain de l’opération est concerné par les zonages UE 1, UD et Nt 7. Le règlement de la zone UD 1 comporte notamment des règles relatives aux aires de stationnement à créer, qui prescrivent la plantation d’au moins un arbre pour deux véhicules et admettent que les arbres existants sur l’emprise à aménager puissent être comptabilisés, ainsi que des règles relatives aux végétations existantes et plantations qui prévoient pour les constructions nouvelles la plantation d’un arbre par logement. Le règlement de la zone UE 1 prescrit également, au titre des règles relatives aux revêtements et sols, la plantation d’un arbre pour deux véhicules ou une treille, les arbres de haute tige existants pouvant être comptabilisés, ainsi que, au titre des règles relatives à la végétation existante et aux plantations, la plantation d’un arbre d’ombrage pour 50 m2 de surface de plancher créée. Le règlement du secteur Nt7 impose quant à lui la conservation des végétations arborescentes sauf travaux agricoles ou forestiers. En application de ces règles qui pour chacune des zones UE1 et UD1, ne s’excluent pas mais se cumulent, contrairement à ce que soutient la SCI à l’audience, la notice de présentation du projet indique d’abord que pour la partie de l’opération comprise en zone UD1, 49 arbres devraient être plantés, alors que seuls 43 sont prévus, ensuite que pour la partie de l’opération comprise en zone UE 1, 69 arbres sont prévus, dont deux maintenus, contre les 144 exigés et enfin que pour la partie comprise dans le secteur Nt7, l’ensemble des arbres existants seront maintenus et 30 arbres seront plantés.
D’autre part, par un arrêté du 14 octobre 2025, faisant ainsi droit à une demande présentée par la SCI dès le 7 novembre 2024, le maire de Pianotolli-Caldarello a permis une adaptation mineure aux règles énoncées au point précédent, et a considéré pour ce faire que le nombre d’arbres à planter doit s’apprécier pour ce projet à l’échelle de l’unité foncière concernée et non zone par zone, compte tenu de la configuration particulière des parcelles qui s’étendent sur plusieurs zones réglementaires et de la nécessité de conserver des espaces de circulation pour les véhicules.
Eu égard toutefois aux éléments de calcul du nombre d’arbres à planter contenus dans le dossier de demande et au motif retenu par le maire de Pianotolli-Caldarello pour délivrer un permis « rectificatif » au bénéfice d’une adaptation mineure aux règles relatives aux revêtements et sols et à la végétation existante et aux plantations dans les zones UD1 et UE 1, tiré de la coexistence de plusieurs zonages sur l’unité foncière de l’opération et non de la configuration des parcelles au sens de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, le double moyen tiré du non-respect de ces règles et de la méconnaissance de ces dispositions législatives sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 22 juillet 2025.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par MM. G…, C… et F… à l’appui de leur demande de suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des trois motifs énoncés aux points 14 à 17, MM. G…, C… et F… sont fondés à demander la suspension totale de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le maire de Pianotolli-Caldarello a délivré un permis de construire à la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des demandeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pianotolli-Caldarello et de la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli le versement d’une somme de 1 000 euros chacune aux requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le maire de Pianotolli-Caldarello a délivré un permis de construire à la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli est suspendue.
Article 2 : La commune de Pianotolli-Caldarello et la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli verseront chacune une somme de 1 000 euros à M. G…, M. C… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. G…, M. C… et M. F… et les conclusions présentées par la commune de Pianotolli-Caldarello et la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G…. M. A… C… et M. E… F…, à la commune de Pianotolli-Caldarello et à la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
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