Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23TL02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 octobre 2023, N° 2102994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420538 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron lui a infligé un blâme, de condamner le centre hospitalier Le Mas Careiron à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des conséquences dommageables de cette sanction et de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102994 du 3 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Soulier, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron lui a infligé un blâme ;
3°) de le rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ; la sanction ne repose sur aucun fait matériel précis ni sur aucun élément objectif ;
- à supposer les manquements caractérisés, la sanction présente un caractère disproportionné au regard de son état de service et du caractère isolé de ces manquements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le centre hospitalier Le Mas Careiron, représenté par Me Garreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garreau, représentant le centre hospitalier Le Mas Careiron.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté le 14 mai 2007 par le centre hospitalier Le Mas Careiron d’Uzès (Gard) comme agent titulaire du grade d’ouvrier principal de 2ème classe et a été affecté au garage de l’établissement. Par décision du 21 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron lui a infligé un blâme à titre de sanction disciplinaire. Par jugement du 3 octobre 2023, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / (…) / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
La décision attaquée se fonde sur ce que M. B… ne respecte pas les organisations posées en se soustrayant à ses obligations de respect des ordres hiérarchiques, lui étant reproché de ne s’être pas conformé aux directives de son encadrement s’agissant du ramassage du linge sale au centre médico-psychologique de Remoulins, et sur ce qu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement oral, en date du 12 octobre 2020 pour son comportement inapproprié. Par suite, et bien que la décision ne précise pas la date des faits reprochés à M. B…, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste de M. B…, en qualité de chauffeur du centre hospitalier Le Mas Careiron, comporte des missions de « chauffeur tournées cuisine » et des missions de « chauffeur tournées linge », au nombre desquelles figure le ramassage du linge. La matérialité des faits reprochés à M. B…, tenant au non-respect, à plusieurs reprises, de l’ordre de ramassage du linge souillé est suffisamment établie par le rapport du directeur des ressources humaines du 16 juin 2021, étayé par la fiche d’événement indésirable dressée le 9 juin 2021 relative à ce manquement. M. B…, qui n’a d’ailleurs pas sérieusement contesté lors de l’entretien disciplinaire qui s’est tenu le 9 juillet 2021 avoir manqué à l’accomplissement de cette tâche n’est pas fondé à invoquer un manque de clarté des directives, alors que la procédure de collecte et de transport du linge sale est détaillée dans un protocole de service, daté du 2 mars 2017, dont il n’est pas établi qu’elle ne s’appliquerait pas au centre médico-psychologique de Remoulins, précisant que le chauffeur récupère le chariot contenant les sacs ou prend les sacs à la main, sangle les chariots dans le camion et se dirige à la blanchisserie. Il n’établit par ailleurs pas par les pièces produites que le ramassage du linge souillé au centre médico-psychologique de Remoulins n’était pas au nombre des missions qu’il devait accomplir le 9 juin 2021, date de rédaction de la fiche d’événement indésirable. Dès lors, le manquement au devoir d’obéissance hiérarchique sur lequel est fondée la décision attaquée est établi. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit que soulève l’appelant doivent être écartés.
En troisième lieu, eu égard à la teneur des faits reprochés, la sanction de blâme, sanction du premier groupe, n’est pas disproportionnée. Par suite, le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron n’a pas fait une inexacte application de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986.
En dernier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’atteinte portée à sa situation par la sanction en litige entacherait cette dernière d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Le Mas Careiron et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre hospitalier Le Mas Careiron une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Le Mas Careiron.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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