Annulation 21 février 2024
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24NT03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2024, N° 2317873, 2317874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420514 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme B… A… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de six mois et, enfin, les arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2317873, 2317874 du 21 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. D… et Mme A… épouse E…, représentés par Me Papineau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de six mois ainsi que les arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation et de les munir, dans l’attente de ce réexamen, d’autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le magistrat désigné a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de leurs requêtes tendant à l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire les a assignés à résidence pour une durée de six mois ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation personnelle ; elles sont entachées d’une erreur de fait ; elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions fixant le pays de destination n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant assignation à résidence pour une durée de six mois sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 732-4 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Par un courrier du 1er juillet 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le magistrat désigné n’avait pas compétence pour statuer seul sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025 M. D… et Mme A… épouse E…, représentés par Me Papineau soutiennent que le moyen d’ordre public est recevable et maintiennent pour le surplus leurs précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire soutient que le moyen d’ordre public est irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Par une décision du 18 septembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… épouse E…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme A… épouse E…, ressortissants géorgiens nés les 30 novembre 1982 et 13 août 1983 à Tbilissi, dans l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants le 24 octobre 2019. Ils ont chacun présenté une demande d’asile le 25 novembre 2019. La demande d’asile de M. D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par un arrêt du 23 novembre 2021. Le réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 19 avril 2022, confirmée par la CNDA le 2 juin 2022. La demande d’asile de son épouse, Mme A… épouse E…, a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 15 mars 2021, confirmée par la CNDA par un arrêt du 23 novembre 2021. Le réexamen de sa demande d’asile a également été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 28 février 2022, confirmée par la CNDA le 12 octobre 2022. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de six mois ainsi que les arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ils relèvent appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-8 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d’assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence contestée en application du présent article.».
3. Enfin, l’article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l’annulation d’une autre décision d’éloignement prévue au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des décisions d’expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision d’assignation à résidence prise au titre de cette mesure (…) ». Selon l’article R. 776-14 du même code, alors en vigueur : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 776-15 de ce code : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une durée maximale de quarante-cinq jours et renouvelables une fois dans la même limite de durée. En revanche, il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur la légalité des décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code, d’une durée maximale de six mois et renouvelables une fois dans la même limite de durée, y compris dans l’hypothèse où elles sont édictées concomitamment à une obligation de quitter le territoire français.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas pour objet de donner compétence au magistrat statuant seul pour connaître de requêtes dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que contre les décisions qui l’accompagnent, lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que, concomitamment à l’édiction des décisions du
29 novembre 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, M. D… et Mme A… épouse E… ont été assignés à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. précédent que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre ces assignations à résidence. Par suite, sans qu’il soit besoins d’examiner les autres moyens portant sur sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il s’est prononcé sur la demande d’annulation des décisions portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. D… et Mme A… épouse E… devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de ces décisions et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par les requérants devant le tribunal administratif.
Sur la légalité des arrêtés du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, moyen que M. D… et Mme A… épouse E… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
9. D’une part, il ne ressort ni de la motivation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… et Mme A… épouse E…. D’autre part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire ne fait pas état de la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par Mme A… épouse E… et reçue par les services de la préfecture le 26 décembre 2022, qui a, au demeurant, été déclarée irrecevable, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et qu’il aurait entaché ses décisions d’une erreur de fait.
10. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.(…) ».
11. Si les requérants entendent contester, dans le cadre de la présente instance, l’irrecevabilité opposée par le préfet de Maine-et-Loire à la demande de titre de séjour présentée par Mme A… épouse E…, il s’agit d’un litige distinct et il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les requérants ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Nantes, toujours en cours d’instruction.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse E… présente des troubles anxio-dépressifs sévères avec stress post-traumatique. Toutefois, les documents médicaux produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciées, ainsi que le rapport du 28 août 2018 relatif à l’accès aux soins médicaux en Géorgie, rédigé par l’Organisme suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressée nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie. Si Mme A… épouse E… fait état en appel d’une contamination au virus de l’hépatite C, ces nouvelles circonstances sont postérieures aux décisions attaquées et, par suite, sans influence sur leur légalité.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme A… épouse E… sont entrés sur le territoire français le 24 octobre 2019 accompagnés de leurs deux enfants. Toutefois, cette durée de séjour de quatre ans sur le territoire français résulte essentiellement du temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. Ainsi qu’il a été dit, Mme A… épouse E… ne justifie pas qu’elle sera dans l’impossibilité de bénéficier en Géorgie d’un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique. Le seul fait que leur fils aîné, désormais majeur, soit provisoirement autorisé à rester sur le territoire français le temps nécessaire à l’examen de sa demande de titre de séjour ne saurait justifier, à lui-seul, que ses parents doivent impérativement rester à ses côtés, alors qu’il n’est pas démontré que leur présence soit indispensable. M. D… et Mme A… épouse E… n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de trente-sept et trente-six ans. L’intégration dont se prévalent les requérants dans la société française, attestée par diverses actions bénévoles et par plusieurs attestations témoignant des liens amicaux qu’ils ont noués en France, n’est pas particulièrement significative ou remarquable. Quand bien même les enfants des requérants suivraient avec sérieux leur scolarité sur le territoire français, cette seule circonstance est également insuffisante pour établir une intégration particulière de M. D… et Mme A… épouse E… en France. Au demeurant, les requérants n’établissent pas que leurs enfants seront dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Géorgie, pays où ils étaient déjà scolarisés avant leur arrivée en France. Eu égard à l’ancienneté et aux conditions de séjour de M. D… et Mme A… épouse E… sur le territoire français, et compte de tenu du fait que l’ensemble des membres de leur famille ont vocation à se rétablir en Géorgie, à l’exception de leur fils ainé qui, désormais majeur, n’a plus nécessairement vocation à résider auprès de ses parents, le préfet de Maine-et-Loire, en les obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de
Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
15. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les stipulations précitées sont en particulier applicables aux décisions qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations.
17. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
S’agissant des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
18. Les décisions obligeant M. D… et Mme A… épouse E… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
19. Les décisions obligeant M. D… et Mme A… épouse E… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. D… et Mme A… épouse E… se bornent à réitérer leur récit exposé auprès des instances de l’asile. Toutefois, et alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils seraient actuellement et personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois :
22. Les décisions obligeant M. D… et Mme A… épouse E… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
23. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire, invoqués par M. D… et Mme A… épouse E… au regard de l’intensité de leurs liens en France, de l’intérêt supérieur de leurs enfants, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 15.
Sur la légalité des arrêtés du 29 novembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de six mois :
24. Les décisions obligeant M. D… et Mme A… épouse E… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de que les décisions portant assignation à résidence pour une durée de six mois doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
25. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Les arrêtés assignant M. D… et Mme A… épouse E… à leur domicile comportent l’exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivés en application des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit être écarté.
26. Au vu de la motivation des décisions d’assignation à résidence, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. D… et de Mme A… épouse E… doit être écarté.
27. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (…) ».
28. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par les derniers arrêtés du 3 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire, les assignations à résidence de M. D… et de Mme A… épouse E… ont été renouvelées pour une durée de six mois. Les effets de ces assignations ont expiré le 3 septembre 2023. Dans ces conditions, en assignant de nouveau à résidence M. D… et de Mme A… épouse E… pour une durée de six mois à compter du
29 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas excédé la durée maximale des assignations à résidence prononcées à leur encontre.
29. D’autre part, les arrêtés contestés font obligation aux requérants de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 9h, au commissariat de police d’Angers et leur fait interdiction de sortir du département du Maine-et-Loire sans autorisation préalable. En se bornant à indiquer que ces assignations affectent significativement leur vie quotidienne et familiale et supposent des contraintes excessives, eu égard en particulier à l’état de santé de Mme A… épouse E…, les requérants ne démontrent pas que ces obligations d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient disproportionnées et porteraient atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
30. Par suite, M. D… et de Mme A… épouse E… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées des articles
L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
Sur la légalité des arrêtés du 19 janvier 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
31. Les décisions obligeant M. D… et Mme A… épouse E… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de que les décisions portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
32. Au vu de la motivation des décisions d’assignation à résidence, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. D… et de Mme A… épouse E… doit être écarté.
33. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Maine-et-Loire, invoqués par M. D… et Mme A… épouse E… au regard des contraintes excessives qu’emporteraient les obligations d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 29.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme A… épouse E… ne sont pas fondés, d’une part, à demander l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de six mois, et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et les arrêtés du 19 janvier 2024 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement nos 2317873, 2317874 du 21 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. D… et Mme A… épouse E… tendant à l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
Article 2 :
Les conclusions des demandes de M. D… et Mme A… épouse E… devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de six mois ainsi que le surplus de leurs conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Mme B… A… épouse E…, à Me Papineau et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
G. QUILLÉVÉRÉ
L’assesseur le plus ancien,
S. DERLANGE
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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