Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23TL00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 février 2023, N° 2200924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420527 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de procéder sans délai à sa réintégration et de lui verser rétroactivement sa rémunération sans délai et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous un même délai et sous une même astreinte et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200924 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A…, représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 4 février 2022, ou à titre subsidiaire, de l’abroger ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de procéder sans délai à sa réintégration et de lui verser rétroactivement sa rémunération sans délai et sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande initiale est recevable en la forme ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de droit tirées de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’inconstitutionnalité de l’arrêté querellé ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence ;
- alors qu’elle constitue une sanction disciplinaire, elle est entachée de vices de procédure, dès lors notamment qu’elle n’a pas été précédée d’un avis du conseil de discipline et a été prise en méconnaissance des articles 81 et 82 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure faute d’avoir informé et mis en mesure l’intéressée d’utiliser ses jours de congés payés en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- il s’agit également d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait, l’administration ne démontrant pas avoir constaté qu’elle ne pouvait plus exercer ses fonctions, en vertu de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- elle constitue une mesure de police administrative illégale dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences inhérentes au principe de proportionnalité ;
- elle porte atteinte au principe de continuité du service public qui revêt le caractère d’un principe à valeur constitutionnelle et d’un principe général du droit ;
- elle méconnaît également le principe constitutionnel d’égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la mesure de suspension est illégale dès lors qu’elle porte atteinte au principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 1er du protocole n° 12 additionnel de cette même convention par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, et par la résolution 2361 (2021) du 27 janvier 2021 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ;
- elle porte atteinte au droit à la vie prévu par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit à la santé en méconnaissance de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît le principe de l’intégrité physique et du corps humain, garanti par les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 16-1 et 16-2 du code civil et l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- elle méconnaît le principe de précaution protégé par l’article 5 de la charte de l’environnement ;
- elle méconnaît le droit au respect du secret médical protégé par l’article 4 du code de déontologie des médecins et par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu’elle révèle nécessairement un échange d’informations préalables protégées par ce secret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Me Anahory, associée de la société d’exercice libéral par action simplifiée Simon associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable à défaut de moyens d’appel véritables ; en outre, elle vise une ordonnance d’irrecevabilité qui n’existe pas ;
- les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n°12 ;
- le règlement du Parlement européen et du conseil n°2021/953 du 14 juin 2021 ;
- la résolution 2361 (2021) du 27 janvier 2021 de l’assemblée parlementaire du Conseil d’Europe ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ruda représentant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce en qualité d’assistante médico-administrative titulaire au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze (Gard). A défaut d’avoir effectué son schéma vaccinal et ayant contracté la Covid-19, elle disposait d’un certificat de rétablissement valable jusqu’au 4 février 2022. Par un courriel en date du 7 janvier 2022, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l’a informée qu’elle bénéficiait jusqu’au 4 février 2022 d’une dérogation à l’obligation vaccinale des professionnels travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social. Par une décision du 3 février 2022, le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l’a suspendue de ses fonctions à compter du 4 février 2022 et ce, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination. Mme A… relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré des erreurs de droit qu’auraient commises les premiers juges, qui relève d’une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, est sans incidence sur la régularité du jugement et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au litige : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ».
Aux termes de l’article 13 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont (…) agents publics. (…) V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. (…) ».
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Quant au vice d’incompétence :
L’appelante reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Nîmes, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 20 du jugement attaqué.
Quant aux vices de procédure :
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (…) ».
D’une part, l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’article 12 à l’obligation de vaccination contre la Covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction ou une sanction déguisée, doivent être écartés.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la mesure de suspension qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire, n’a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative tenant à la mise en œuvre des droits de la défense ou de la saisine du conseil de discipline. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 ainsi que celles des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent utilement être soulevés et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle Mme A… a été reçue en entretien, à savoir le 10 janvier 2022, son solde de congés annuels était nul et son solde de congés de réduction du temps de travail était négatif. Ainsi, et en tout état de cause, alors que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze soutient sans être contredit avoir informé à cette occasion Mme A… de la possibilité de prendre des jours de congés pour éviter la suspension, ce solde nul ou négatif ne lui permettait pas d’utiliser une telle option. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas été informée ni mise en mesure d’utiliser ses jours de congés payés en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021.
Quant à l’erreur de fait :
10. Si Mme A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait à défaut de justification par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze du constat visé par l’article 14 de la loi du 5 août 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que son employeur a bien constaté que l’intéressée ne pouvait plus exercer ses fonctions dès lors qu’elle ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 conformément aux dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 rappelées ci-dessus. Par suite, et sans que ce constat n’ait à faire l’objet d’un rapport, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
Quant aux exceptions d’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 :
11. L’appelante soutient que la décision, attaquée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination de la Covid-19, méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que les principes à valeur constitutionnelle de continuité du service public, d’égalité, de précaution. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions de la loi du 5 août 2021, de tels moyens reviennent en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis le cas où, par un mémoire distinct, il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
Quant aux exceptions d’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 :
12. L’appelante, qui soutient que la décision attaquée porterait atteinte aux articles 2, 8, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être regardée comme excipant de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021.
13. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». L’article 1er du protocole additionnel de cette même convention dispose que : « La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2 Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. ».
14. Une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
15. D’une part, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de l’article 1er du protocole n°12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas été ratifié par la France. D’autre part, la résolution n°2361, adoptée par le Conseil de l’Europe le 27 janvier 2021, ne constitue qu’une simple recommandation dépourvue par elle-même de force contraignante, et ne saurait être utilement invoquée. Enfin, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
16. Par ailleurs, l’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021, sur laquelle est fondée la décision contestée, s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé, qu’elles fassent ou non partie du personnel soignant.
17. En outre, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid 19 en retenant, non seulement un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, mais également un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid 19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage, ce qui constitue un motif de santé publique légitime.
18. Enfin, si Mme A… fait valoir que la décision contestée méconnaîtrait le principe de non-discrimination garanti par les dispositions précitées en raison de l’application différenciée, selon elles, de la législation relative à l’obligation vaccinale, notamment dans les établissements publics de santé aux Antilles, elle ne démontre pas que les conditions de fonctionnement ou les contraintes pesant sur le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze auraient été identiques à celles rencontrées dans les établissements de santé antillais à la date considérée compte tenu des situations de droit et de fait distinctes. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui se fonde sur l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, est discriminatoire au sens des dispositions précitées, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi. Il s’ensuit que l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé sur laquelle est fondée la décision contestée, qui ne saurait être regardée comme discriminatoire, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ».
20. Mme A… ne saurait se prévaloir de cette stipulation pour soutenir que la loi du 5 août 2021 sur laquelle se fonde la décision attaquée porterait une atteinte au droit à la vie dès lors que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et sont fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme en phase expérimentale. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que l’obligation vaccinale aurait pour effet d’aggraver l’état de santé de la personne vaccinée, alors qu’au demeurant, le législateur a prévu la possibilité de contre-indications liées à l’état de santé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
21. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
22. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence au respect de la vie privée et familiale, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
23. En instituant une obligation vaccinale à l’égard des personnels exerçant dans un établissement de santé, le législateur a entendu, ainsi qu’il a été rappelé au point 17, éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité et protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19. Malgré ses longues écritures, Mme A… ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination.
24. Au demeurant, à la lecture du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la période de suspension à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen, soulevé par voie de l’exception, tiré de ce que l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 sur laquelle se fonde la décision en litige, méconnaîtrait le droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
Quant à l’illégalité de la mesure de police administrative :
25. Dès lors que la décision de suspension en litige est prise en exécution de l’obligation de vaccination prévue aux articles 12, 13, 14 de la loi du 5 août 2021 et ne constitue pas une mesure de police, Mme A… ne peut utilement soutenir que cette mesure ne serait ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée au risque contre lequel elle entend lutter.
Quant à l’atteinte au principe de l’intégrité physique et du corps humain :
26. Si Mme A… invoque la contrariété de la décision contestée aux articles 16-1 et 16-3 du code civil et à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il ressort de ses écritures qu’elle conteste, en réalité, l’obligation vaccinale dans son principe, prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021. Ainsi, Mme A… ne peut invoquer la contrariété de cette loi aux articles précités qui n’ont pas un rang supérieur au sien dans la hiérarchie des normes, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
Quant à la méconnaissance du secret médical :
27. Aux termes de l’article L. 1110 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Aux termes du V de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, « V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité ».
28. Mme A… se prévaut de ce que l’intervention de la décision de suspension attaquée révèlerait nécessairement un échange d’informations protégées par le secret médical. Toutefois, les dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, lesquelles imposent une obligation vaccinale pour certains personnels, dont l’intéressée, attribuent aux employeurs le pouvoir de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Ainsi, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, pouvait contrôler son obligation vaccinale sans méconnaître le secret médical. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le principe du secret médical aurait été méconnu.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2022.
30. Par ailleurs, si Mme A… présente à titre subsidiaire, des conclusions à fin d’abrogation de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que les effets de celle-ci ont pris fin à la date du 15 mai 2023, à laquelle elle a été réintégrée dans ses fonctions en application du décret du décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants. Des lors, ces conclusions sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
31. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… au titre de ces dispositions une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 500 euros au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B… A… et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère ;
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président rapporteur,
O. Massin
L’assesseure la plus ancienne,
V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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