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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430126 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement le centre hospitalier de Bigorre et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 2 681 106,73 euros en réparation des préjudices que lui ont causé l’infection nosocomiale liée aux soins et sa prise en charge ultérieure par le centre hospitalier de Bigorre.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de 1 304 234,67 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours versés à son assurée ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1901685 du 3 novembre 2022, le tribunal, d’une part, a condamné le centre hospitalier de Bigorre à verser à Mme A… une somme de 564 377 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée par son assureur, d’autre part, a condamné ce même établissement à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 531 272,46 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, d’autre part, a condamné l’ONIAM à verser à Mme A… la somme de 62 708,56 euros.
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 22BX03097, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant au nom de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, a demandé à la cour, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a seulement condamné le centre hospitalier de Bigorre à lui verser 90 % des débours exposés pour le compte de son assurée, et a limité les débours futurs, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de 1 415 978,13 euros au titre de ses débours actualisés au 26 mars 2024, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de 129 112,27 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2023 et la somme de 1 095 458,65 euros au titre des arrérages à échoir pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage et le capital invalidité ou, à défaut, la somme de 724 631,73 euros au titre de ces mêmes arrérages à échoir, subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour accorderait à Mme A… les prothèses non remboursées qu’elle demande, d’une part, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à verser à la caisse la somme de 327 768,70 euros en appliquant les barèmes de la sécurité sociale ou la somme de 452 462,98 euros en appliquant les barèmes de droit commun au titre des arrérages échus et à échoir pour les prothèses de bain, les frais médicaux et pharmaceutiques et le capital invalidité et, d’autre part, de condamner cet établissement public de santé à lui rembourser les frais futurs liés aux prothèses quotidiennes, au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation de justificatifs, d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, enfin de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre la somme actualisée de 1 191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier de Bigorre et la société Relyens Mutual Insurance, ont demandé à la cour de réformer le jugement attaqué, d’une part, en ramenant les indemnités que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme A… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn à des sommes respectives de 345 012,39 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée, et de 216 024,50 euros et, d’autre part, en ce qu’il a alloué à Mme A… et à la CPAM du Tarn un capital représentatif de la rente à laquelle ils ont droit au titre des frais futurs d’appareillage, alors qu’il convient de prévoir seulement la condamnation à indemniser, sur justificatifs, 90 % des coûts d’appareillage supportés, dans la limite de 438 729,23 euros.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23BX00183, Mme A… a demandé à la cour de réformer le jugement en ce qui concerne l’évaluation de ses préjudices et de condamner le centre hospitalier de Bigorre et l’ONIAM à lui verser la somme de 2 412 432,85 euros, subsidiairement, d’ordonner avant dire-droit une expertise afin que soit déterminé le modèle de prothèse de jambe le plus adapté à ses séquelles.
Par la voie de l’appel incident, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé à la cour, d’une part, de réformer le jugement n° 1901685 du 3 novembre 2022 en ce qu’il l’a condamné à indemniser Mme A… à hauteur de 10 % des préjudices subis et, d’autre part, de le mettre hors de cause, subsidiairement, de confirmer ce jugement en ce qu’il a mis à la charge du centre hospitalier de Bigorre 90 % des préjudices subis par Mme A… et de réduire les prétentions indemnitaires de cette dernière à de plus justes proportions ou, à défaut, de condamner le centre hospitalier de Bigorre à le garantir des indemnités mises à sa charge, dans leur totalité ou à hauteur de 90 % d’entre elles, et de rejeter la demande d’expertise de Mme A….
Par un arrêt nos 22BX03097, 23BX00183 du 13 mars 2025, la cour a mis l’ONIAM hors de cause, a condamné le centre hospitalier de Bigorre à verser à Mme A… une indemnité de 784 917,61 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée par son assureur, a également condamné le centre hospitalier à verser à Mme A…, au titre de l’assistance par une tierce personne, une rente annuelle de 7 657,70 euros à la date de l’arrêt, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des aides financières ayant le même objet perçues par Mme A…, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier, a encore condamné le centre hospitalier à verser une somme de 297 993,32 euros à la CPAM du Tarn au titre de ses débours échus jusqu’au 31 décembre 2023, et à rembourser les frais postérieurs, sur présentation de justificatifs, dans la limite d’un montant de 326 347,43 euros au titre de l’appareillage prothétique des membres inférieurs, de 34 559,27 euros au titre des prothèses de bain, de 14 473,13 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et de 126 073,04 euros au titre de la pension d’invalidité, et a enfin porté à 1 212 euros le montant de la somme que le centre hospitalier de Bigorre a été condamné à verser à la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 25BX01191, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par la SELARL Le Prado – Gilbert, demande à la cour, saisie sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier une erreur matérielle de l’arrêt du 13 mars 2025, en substituant la somme de 777 259,91 euros à celle de 784 917,61 euros en ce qui concerne le montant global de l’indemnité en capital qu’il a été condamné à verser à Mme A….
Il fait valoir que la cour a inclus à tort dans le montant global de la condamnation en capital un montant de 7 657,70 euros, correspondant en réalité au montant de la rente allouée à la victime.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par le centre hospitalier de Bigorre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision de cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ainsi ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d’ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l’argumentation des parties ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
2. Par son arrêt nos 22BX03097, 23BX00183 du 13 mars 2025, la cour a notamment condamné le centre hospitalier de Bigorre à verser à Mme A… une indemnité en capital de 784 917,61 euros, sous déduction de la provision de 50 000 euros déjà versée par son assureur. Il ressort des pièces du dossier et de la motivation même de cet arrêt, en ses points 13 à 38, que le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier au titre de l’indemnisation en capital de Mme A… s’élève en réalité à la somme de 777 259,91 euros, une rente annuelle de 7 657,70 euros étant par ailleurs attribuée à Mme A… au titre des frais futurs d’assistance par tierce personne.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt du 13 mars 2025 en substituant à la mention « 784 917,61 euros » celle de « 777 259,91 euros », au point 39 de cet arrêt ainsi qu’à l’article 2 de son dispositif.
Décide :
Article 1er : Au point 39 et à l’article 2 de l’arrêt du 13 mars 2025, la mention « 784 917,61 euros » est remplacée par la mention « 777 259,91 euros ».
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, à Mme B… A…, au centre hospitalier de Bigorre, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
B… Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget La greffière,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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