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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23MA02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, N° 2006743-2110897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Leydet Invest a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
M. A… C… et Mme D… B…, épouse C…, détenteurs du capital social de la SARL Leydet Invest, ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2006743-2110897 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, La SARL Leydet Invest et M. et Mme C…, représentés par Me Grimaldi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des impositions mises à la charge de la SARL Leydet Invest :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’aucune convocation à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a été adressée à l’Union des entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13), représentante des contribuables, dont elle avait sollicité qu’elle siège lors de la séance ; la SARL a ainsi été privée d’une garantie ;
- s’agissant de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les locaux acquis en crédit-bail, il appartenait au vérificateur de faire procéder au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015, au cours de laquelle elle a cessé toute activité imposable ; elle est fondée à se prévaloir, sur ce point, du paragraphe 100 de l’instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-60-20-30 du 25 novembre 2013 ;
— s’agissant des charges non justifiées ou non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, la rectification est infondée dès lors que ces charges sont en lien avec l’activité de prospection menée par les époux C… afin de réaliser de nouveaux investissements immobiliers, qui se sont concrétisés en 2016 et 2017 ; tel est le cas des frais d’hôtel à Megève entre le 26 décembre 2015 et le 3 janvier 2016, des achat d’œuvres d’art, de l’achat d’un anneau d’amarrage dans le port de Saint-Raphaël, des frais de déplacement à Florence, Biarritz et sur l’île d’Ischia et des frais de restaurant à Ramatuelle en août 2016 ;
- s’agissant de la provision de prime de bilan de 40 000 euros au titre de l’exercice 2016, la délibération de l’assemblée générale du 11 juillet 2016, antérieure à la clôture de l’exercice, a pris à l’égard de Mme C… un engagement quant à l’attribution de la prime en cause et son mode de calcul ;
- l’acquisition d’un anneau d’amarrage en 2016 ne peut être regardée comme une dépense somptuaire ; cet anneau a été loué et a procuré des revenus à la société jusqu’à sa cession en 2020 ;
- s’agissant du passif injustifié, le scooter des mers, valorisé à 8 000 euros, a servi au règlement d’une commission versée lors de l’acquisition de l’anneau d’amarrage en 2016 ;
- l’application des pénalités de 40 % n’est pas justifiée ; l’administration n’a pas appliqué les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, la société ne pouvant être tenue pour responsable des agissements de sa gérante ou du conjoint de celle-ci ; les mêmes majorations de 40 % ont été appliquées aux associés, ce qui fait double emploi.
S’agissant des impositions mises à la charge de M. et Mme C… :
- s’agissant des charges non justifiées ou non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, la rectification est infondée dès lors que ces charges sont en lien avec l’activité de prospection menée par les époux C… pour le compte de la SARL Leydet Invest, afin de réaliser de nouveaux investissements immobiliers, qui se sont concrétisés en 2016 et 2017 ; tel est le cas des frais d’hôtel à Megève entre le 26 décembre 2015 et le 3 janvier 2016, des achat d’œuvres d’art, de l’achat d’un anneau d’amarrage dans le port de Saint-Raphaël, des frais de déplacement à Florence, Biarritz et sur l’île d’Ischia et des frais de restaurant à Ramatuelle en août 2016 ;
- l’acquisition d’un anneau d’amarrage en 2016, ne peut être regardée comme une dépense somptuaire ; cet anneau a été loué et a procuré des revenus à la société jusqu’à sa cession en 2020 ;
- s’agissant du crédit de 8 000 euros inscrit au compte courant d’associé, le scooter des mers, valorisé à 8 000 euros, a servi au règlement d’une commission versée lors de l’acquisition de l’anneau d’amarrage en 2016 ;
- le passif ayant été regardé comme justifié au niveau de la SARL Leydet Invest, la somme de 7 216,15 euros inscrite en compte courant d’associé ne peut être imposée entre les mains des époux C…, que ce soit sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts, en l’absence de supplément de bénéfice imposable à l’impôt que les sociétés, ou sur le fondement de l’article 109-1-2° du même code, en l’absence de sommes mises à disposition de ces derniers ;
- les contributions sociales doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge prononcée en matière d’impôt sur le revenu ;
- l’application des pénalités de 40 % n’est pas justifiée ; l’administration n’a pas appliqué les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, la société ne pouvant être tenue pour responsable des agissements de son gérant ou du conjoint de celui-ci ; les mêmes majorations de 40 % ont été appliquées aux associés, ce qui fait double emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de le souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Callen, représentant la SARL Leydet Invest et M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Leydet Invest a pour objet la gestion, l’administration et la location de biens immobiliers. Son capital est détenu par M. et Mme C…, cette dernière en étant la gérante. La SARL Leydet Invest a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue jusqu’au 30 juin 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de cette vérification, l’administration a, selon la procédure contradictoire, procédé au rehaussement de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Les impositions supplémentaires en résultant, assorties, pour certains chefs de rectification, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, ont été réduites au stade de la réclamations préalable. En conséquence du contrôle de la SARL Leydet Invest, M. et Mme C… ont, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, fait l’objet de rehaussements de leurs revenus imposables au titre des années 2014 à 2016, à raison de revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les contributions sociales en résultant, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été réduites au stade de la réclamation préalable. La SARL Leydet Invest et M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions auxquelles ils ont été respectivement assujettis.
Sur les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Leydet Invest :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lors de sa séance du 27 juin 2019, invoqué dans les mêmes termes qu’en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts, d’une part : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier (…) ». La dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par cet article lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée.
4. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, d’autre part, : « I.-Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. / II.-1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, (…) / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (…) / III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / 1° Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l’article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209 ; (…) / 5° Lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables. / (…) 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : / 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis du code général des impôts ; (…®) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de cession d’un bien immobilisé non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition qu’il avait antérieurement déduite. Toutefois, il n’est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l’opération a été dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis.
6. Par ailleurs, une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions précitées du 5° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.
7. Il résulte de l’instruction que la SARL Leydet Invest a acquis les lots 381, 382, 383, 79 et 80, correspondant à des locaux professionnels et des garages, dans l’ensemble immobilier « Rotonde Vendôme » situé au 120 avenue Bonaparte à Aix-en-Provence, achevé en 2007, aux termes d’un acte du 3 décembre 2014, dans le cadre de la levée d’option d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société Natixis Lease Immo. Ces locaux étaient loués au moment de l’achat par la société Fiduciaire Leydet, dont le bail s’est poursuivi jusqu’au 23 juillet 2015, date à laquelle cette société a quitté les lieux pour réinstaller son activité à Meyreuil, dans le cadre d’une opération de fusion/absorption par la société In Extenso Provence réalisée le 4 janvier 2016. La SARL Leydet Invest a revendu les locaux de l’immeuble « Rotonde Vendôme » le 19 janvier 2016 à la SCI Rotonde Vendôme V, au prix de 1 560 000 euros. Le service vérificateur a estimé que la SARL Leydet Invest devait procéder, consécutivement à cette cession, à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite conformément à l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
8. La SARL requérante soutient que la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux locaux de l’immeuble « Rotonde Vendôme » devait être opérée au titre de l’année 2015, qui est celle au cours de laquelle elle a cessé la réalisation d’opérations imposables, du fait du départ de sa locataire. Toutefois, la seule circonstance que la société Fiduciaire Leydet ait quitté les locaux ne suffit pas à caractériser, de façon certaine, la désaffectation définitive de l’immobilisation constituée par les locaux de l’immeuble « Rotonde Vendôme » à la réalisation d’opérations taxables, quand bien même la société requérante, n’a, en pratique pas reloué les locaux avant leur cession, et ce d’autant qu’elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir tenté, en vain, de les relouer. Dans ces conditions, c’est bien la cession de l’immeuble, dont il est constant qu’elle n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, intervenue en janvier 2016, qui constitue l’évènement imposant la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Par ailleurs, l’opération de cession étant placée hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut, en tout état de cause, être dispensée de cette taxe en application de l’article 257 bis précité du code général des impôts, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu’à une opération soumise à cette même taxe. La SARL Leydet Invest ne peut, par suite, bénéficier de la dérogation prévue par le 1° du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II, qui permet de ne pas procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d’acquisition en cas de cession d’un bien immobilier dispensée de cette taxe.
10. La SARL Leydet Invest se prévaut du paragraphe 100 de l’instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-60-20-30 du 25 novembre 2013, qui prévoit, s’agissant des biens cessant d’être utilisés à des opérations imposables : « Dans ce cas (par exemple en cas de cessation de l’activité économique ou d’affectation à une activité située en dehors du champ d’application de la TVA), le coefficient d’assujettissement du bien devient nul, ainsi que son coefficient de taxation. Il y a lieu à régularisation globale. Contrairement à la situation décrite au point précédent, le bien sort définitivement du cycle des régularisations. Quand bien même il serait à nouveau utilisé à des opérations imposables, aucune déduction complémentaire ne serait permise. ». Toutefois, ces dispositions, qui se bornent à indiquer qu’il y a lieu à régularisation globale de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de cessation de l’activité économique, sans préciser quels évènements sont de nature à caractériser une telle cessation d’activité, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus, dont la SARL requérante serait fondée à se prévaloir.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
11. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
12. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
13. Il ressort des termes de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 que l’administration a remis en cause le caractère déductible de certaines charges comptabilisées par la SARL Leydet Invest, soit parce qu’elles n’étaient appuyées d’aucun justificatif, soit, s’agissant notamment de frais d’hôtel et de restaurant, parce qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Le service vérificateur a, en effet, relevé que certaines dépenses de cette nature avaient été effectuées par les associés de la société, M. et Mme C…, en période d’été et en fin d’année, à Megève, en Italie et à Biarritz, sans que les justificatifs produits fassent état de l’évènement ayant justifié ces déplacements et en l’absence de lien avec l’activité exercée par la société, qui loue des locaux à Aix-en-Provence. Si La SARL Leydet Invest fait valoir que ces frais de déplacement ont été engagés dans le cadre d’une activité de prospection de nouveaux investissements immobiliers, réalisée par M. et Mme C… sur leur temps libre, les justificatifs produits, à savoir des attestations de personnes ayant accompagné les intéressés, qui ne mentionnent pas la SARL Leydet Invest, ne suffisent pas établir l’existence d’un lien entre ces dépenses et l’activité de la SARL requérante, et ce alors que les investissement immobiliers finalement réalisées en 2016 et 2017 ne l’ont pas été par cette dernière, mais par deux autres sociétés détenues, en partie, par M. et Mme C…. Il en va de même s’agissant des achats d’œuvres d’art entre juillet et décembre 2016, pour un montant de 15 500 euros, au sujet desquels les requérants se bornent à faire valoir que les œuvres avaient vocation à décorer un espace destiné à recevoir des investisseurs, et dont il résulte de l’instruction qu’elles ont été installées au siège social de la SARL Leydet Invest, qui se situe au domicile personnel de M. et Mme C…, sans qu’un bail n’ait, au demeurant, été conclu entre ces derniers et la société, laquelle avait d’ailleurs déjà cédé le seul bien immobilier qu’elle exploitait. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme démontrant que les charges en litige n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la SARL Leydet Invest et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la remise en cause de leur caractère déductible du résultat de ses exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
14. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, (…) ;(…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d’un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre de « frais à payer » ou d’une provision, qu’à la condition que l’entreprise ait pris à l’égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l’obligation de versement des sommes en cause.
16. Il résulte de l’instruction que la SARL Leydet Invest a comptabilisé, au titre de l’exercice 2016, une provision sur « prime de bilan » d’un montant de 40 000 euros, correspondant au montant d’une prime à allouer à Mme C…, sa gérante. Elle s’appuie, pour justifier de cette écriture, sur les termes de la première résolution de l’assemblée générale du 11 juillet 2016, qui décide de fixer, pour l’exercice en cours et les suivants, la rémunération nette annuelle de l’intéressée « à un montant de 15 000 euros, ainsi qu’une prime de l’ordre de 40 000 euros en fonction du résultat et de la trésorerie ». Toutefois, les termes de cette résolution, qui subordonnent le versement de cette prime à la réalisation d’évènements futurs et incertains, ne permettent pas de caractériser, dans son principe et son montant, un engagement ferme de la SARL Leydet Investissement rendant certaine l’obligation de payer cette prime. Par suite, c’est à bon droit que la somme de 40 000 euros a été réintégrée dans le résultat de la société de l’exercice clos en 2016.
17. En troisième lieu, aux termes du 4 de l’article 39 du code général des impôts : « Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt (…) les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; (…) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (…) c. Aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. (…).
18. Il résulte de l’instruction que la SARL Leydet Invest, qui dispose depuis 2016, à l’actif de son bilan, d’une place à quai dans le port de Saint-Raphaël, a comptabilisé en charge une somme de 5 834 euros correspondant à l’amortissement de cette place. Le caractère déductible de cette dotation a été remise en cause par le service vérificateur, en application des dispositions énoncées au point 17 ci-dessus, eu égard à la nature de cette dépense et en l’absence de lien avec l’activité de gestion, location et achat-revente de biens immobiliers dans la région aixoise exercée par la SARL Leydet Invest. En se bornant à faire valoir que cette place n’a pas bénéficié à M. et Mme C…, et qu’il s’agissait, pour la SARL, de réaliser un investissement qui lui a procuré des revenus locatifs jusqu’à sa cession en 2020, les requérants ne remettent pas utilement en cause le caractère non déductible, expressément prévu par la loi fiscale, de la dotation en cause, qui porte sur un anneau d’amarrage dans un port plaisance.
19. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
20. Il ressort des termes de la proposition de rectification que le service vérificateur a regardé comme non justifiée la comptabilisation, à la date du 20 décembre 2015, au crédit du compte courant d’associé intitulé « C/C C… » ouvert dans les écritures de la SARL Leydet Invest, d’une somme de 8 000 euros sous le libellé « honoraires à payer ». Pour justifier de cette dette, les requérants font valoir que M. C… possédait un scooter des mers, d’une valeur de 8 000 euros, qu’il a cédé le 28 février 2016 à la société NYC en rémunération d’une commission due par la SARL à cette société dans le cadre de l’acquisition de l’anneau d’amarrage dans le port de Saint-Raphaël précédemment évoqué. Toutefois, les justificatifs produits par la SARL Leydet Invest, à savoir l’acte de vente du scooter du 28 février 2016 entre M. C… et la sté NYC et une attestation datée du 10 janvier 2018 du gérant de la société NYC indiquant que le scooter lui a été remis en règlement d’une commission en décembre 2015, ne permettent pas de l’établir, dès lors, notamment, que l’acte de cession ne mentionne aucun prix et que l’attestation, au demeurant rédigée plusieurs années après les faits, ne suffit pas, en l’absence de production de la facture d’honoraires correspondante, à faire le lien entre cette cession et une éventuelle commission due par la SARL Leydet Invest et réglée par M. C…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la réintégration de la somme de 8 000 euros à raison de ce passif injustifié.
En ce qui concerne les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
22. Pour justifier l’application des majorations prévues par ces dispositions aux rectifications en matière de charges non justifiées et non engagées dans l’intérêt de l’entreprise l’administration fiscale fait valoir que ces charges ont bénéficié personnellement aux associés de la SARL Leydet Invest, M. et Mme C…, ce que ces derniers ne pouvaient ignorer, d’autant que M. C… est expert-comptable de profession et par ailleurs comptable de la société. S’agissant des dépenses somptuaires, l’administration relève que les associés uniques, eu égard notamment à la profession de M. C…, ne pouvaient ignorer le caractère non déductible des charges en cause, par ailleurs sans rapport avec l’activité de la SARL Leydet Invest. Ce faisant, elle établit l’intention délibérée de SARL Leydet Invest d’éluder l’impôt.
23. Sur ce point, les requérants ne sauraient valablement se prévaloir des principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, dès lors que les agissements d’une société de capitaux, imposable en son nom propre aux impôts commerciaux, ne peuvent qu’être appréciés au regard des actes de ses représentants légaux. Ils ne sauraient davantage utilement se prévaloir d’une double application des pénalités à raison des mêmes faits au niveau de la société et de ses associés, les pénalités mises à la charge de la SARL Leydet Invest et celles mises à la charge de M. et Mme C… au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti s’appliquant à des impositions et des contribuables distincts.
Sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme C… :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
24. Aux termes de l’article 109-1-2° du CGI : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ».
25. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 adressée à M. et Mme C…, que l’administration, à la suite du contrôle de la SARL Leydet Invest dont ils sont les uniques associés, a réintégré dans leurs revenus imposables des années 2014 à 2016 des revenus regardés comme distribués par cette société, sur le fondement des dispositions énoncées au point 24 ci-dessus, correspondant, d’une part, aux charges non justifiées ou non engagées dans l’intérêt de cette société leur ayant personnellement bénéficié, et, d’autre part, à des sommes inscrites au crédit de leur compte courant d’associé dans les écritures de cette société.
26. En premier lieu, en l’absence de rectification, au titre des revenus distribués, s’agissant des dépenses somptuaires dont le caractère déductible a été remis en cause au niveau de la SARL Leydet Invest, l’argumentation soulevée par les requérants sur ce point doit être écartée comme inopérante.
27. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 ci-dessus, l’administration doit être regardée comme démontrant tant l’existence et le montant des distributions correspondant aux charges non admises en déduction des résultats de la SARL Leydet Invest. S’agissant, par ailleurs, de dépenses de déplacement dont il n’est pas contesté qu’elles ont personnellement bénéficié à M. et Mme C…, l’appréhension des sommes par les intéressés est également établie. Par suite, c’est à bon droit que les sommes en cause ont été imposées entre les mains de M. et Mme C… en tant que revenus distribués par cette société.
28. En troisième lieu, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier.
29. S’agissant de la somme de 8 000 euros comptabilisée le 20 décembre 2015 au crédit du compte courant d’associé « C/C C… » sous le libellé « honoraires à payer », les requérants, qui se bornent à renvoyer à l’argumentation développée s’agissant de la rectification opérée au niveau de la SARL Leydet Invest, ne démontrent pas que la somme en cause ne correspond pas à un revenu imposable mis à leur disposition par cette société.
30. S’agissant de la somme de 7 216, 15 euros, libellée « apport en compte courant » comptabilisée en 2016 au crédit de leur compte courant d’associé, les requérants se prévalent de l’abandon de la rectification initialement notifiée à la SARL Leydet Invest au titre d’un passif injustifié dans la réponse aux observations du contribuable adressée à cette société, l’administration ayant estimé que les justificatifs produits permettaient de justifier d’un passif de ce montant, à l’égard non de M. et Mme C…, mais de la SCI Leydet Patrimoine. Cet abandon, comme le précise d’ailleurs la réponse aux observations du contribuable, est toutefois sans incidence sur l’imposition des époux C…, dont le compte courant d’associé a bien été crédité de ce montant, sans qu’ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que cette somme n’aurait pas été mise à leur disposition, quand bien même elle serait due par la SARL Leydet Invest à un tiers. C’est donc à bon droit que cette somme a été imposée entre leurs mains.
En ce qui concerne les contributions sociales :
31. Les rectifications opérées en matière de revenus distribués étant fondées, M. et Mme C… ne sont pas fondés à obtenir la décharge des contributions sociales, assises sur ces revenus, auxquelles ils ont été assujettis au titre des trois années en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
32. En faisant valoir que les dépenses non admises en déduction des résultats de la SARL Leydet Invest faute de justificatifs ou d’avoir été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ont personnellement bénéficié à M. et Mme C…, qui ont obtenu des remboursements au moyen de notes de frais, que des sommes ont été enregistrées au crédit de leur compte courant d’associé sans être justifiées, et en faisant état de la profession d’expert-comptable de M. C… et de sa qualité de comptable de la société, l’administration établit l’intention délibérée des contribuables d’éluder l’impôt.
33. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23 ci-dessus, les moyens tirés d’une méconnaissance des principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines et de l’existe
nce d’une double imposition doivent être écartés.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Leydet Invest et M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en décharge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Leydet Invest et de M. et Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Leydet Invest, à M. A… C…, à Mme D… B…, épouse C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
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