Rejet 2 avril 2024
Réformation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 avril 2024, N° 2200145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430144 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SARL Sud Conseil Méditerranée, à responsabilité limitée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sud Conseil Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, du 1er au 31 août 2014, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er au 30 avril 2017.
Par l’article 1er du jugement n° 2200145 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2016, pour un montant total de 31 317 euros, et par son article 2 rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la SARL Sud Conseil Méditerranée, représentée par Me Isaïa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 avril 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ;
3°) de condamner l’Etat à rembourser les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la motivation des propositions de rectification ;
- le tribunal administratif a méconnu le caractère inquisitorial de la procédure ;
- la mise en recouvrement d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période du 1er au 31 août 2014 conduit à une double imposition ;
- à titre subsidiaire, les propositions de rectification et les avis de mise en recouvrement ne lui ont pas été notifiés avant l’expiration du délai de reprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il demande également, par la voie de l’appel incident, que la Cour annule l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 avril 2024 et remette à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée les majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SARL Sud Conseil Méditerranée ne sont pas fondés ;
- la réclamation du 28 octobre 2021 était tardive ;
- l’application de la majoration pour manquement délibéré était fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sud Conseil Méditerranée a été assujettie, d’une part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er au 31 août 2014 et du 1er au 30 avril 2017 procédant du dépôt de déclarations sans paiement, et, d’autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2016 résultant de contrôles sur pièces de ses déclarations. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable datée du 28 octobre 2021 et présentée le 3 novembre 2021, laquelle tendait au dégrèvement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a prononcé par l’article 1er de son jugement la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SARL Sud Conseil Méditerranée relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie et des pénalités correspondantes. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par la voie de l’appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement du 2 avril 2024 et de remettre à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée les majorations pour manquement délibéré dont avaient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et qui ont fait l’objet d’une décharge.
Sur l’appel principal de la SARL Sud Conseil Méditerranée :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif, ainsi qu’il lui incombait, a mis en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour apprécier le bien-fondé des moyens tirés de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification, en demandant à chacune des parties la production de ces pièces. Par conséquent, la SARL Sud Conseil Méditerranée, laquelle, ayant expressément indiqué dans sa réclamation et dans sa demande devant le tribunal administratif que des rectifications lui ont été notifiées au titre notamment des années 2014 et 2016 et que « les propos informatiques contenus dans la proposition de rectification sont incompréhensibles », ne saurait au demeurant sérieusement faire valoir en appel qu’elle n’était pas en mesure de produire les copies des propositions de rectification, n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu le caractère inquisitorial de la procédure.
3. En second lieu, le tribunal a expressément répondu aux moyens soulevés par la SARL Sud Conseil Méditerranée, tirés de ce que la procédure de rectification serait irrégulière dans la mesure où les propositions de rectification du 18 mai 2015 et du 30 mai 2017 seraient insuffisamment motivées en indiquant que faute de production de ces pièces, il n’a pas été mis à même d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. Ainsi, le tribunal a répondu de manière suffisante aux moyens invoqués.
En ce qui concerne le caractère tardif de la réclamation présentée le 3 novembre 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales lui soit opposable.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre de la période du 1er au 31 août 2014 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2014. L’avis de mise en recouvrement, dont l’administration a produit une copie, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé à la société par pli recommandé avec avis de réception. Le pli contenant cet avis, qui a été présenté au siège de la SARL Sud Conseil Méditerranée le 17 novembre 2014, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société eu égard aux mentions précises et concordantes figurant sur le pli retourné à l’administration, qui établissent clairement qu’elle a été régulièrement avisée de la mise en instance du pli. D’autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ont été mis en recouvrement respectivement le 30 juin 2015 et 17 juillet 2017. Les avis de mise en recouvrement, dont l’administration a produit une copie, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été adressés à la société par plis recommandés avec avis de réception et notifiés respectivement le 28 juillet 2015 et le 4 août 2017. Par suite, la réclamation préalable de la SARL Sud Conseil Méditerranée tendant au dégrèvement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui n’a été présentée que le 3 novembre 2021, était tardive au regard du délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, alors que l’administration admet qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de la notification des propositions de rectification du 18 mai 2015 et du 30 mai 2017 dont procèdent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et que la régularité de cette notification est contestée par la SARL Sud Conseil Méditerranée, cette dernière ne disposait pas, pour présenter ses propres réclamations, du délai mentionné à l’article R 196-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration et tirée du caractère tardif de la réclamation présentée le 3 novembre 2021 devait être accueillie en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre des périodes du 1er au 31 août 2014, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
8. En second lieu, l’administration ne rapporte pas la preuve de la régularité de la notification de l’avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre de la période du 1er au 30 avril 2017 et ne justifie pas de la date à laquelle la société a eu connaissance de l’existence de cette imposition. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la réclamation présentée par la SARL Sud Conseil Méditerranée le 3 novembre 2021 ne pouvait être regardée comme tardive et donc irrecevable en tant qu’elle tendait au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 30 avril 2017.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
9. Aucun des moyens soulevés par la SARL Sud Conseil Méditerranée quant au bien-fondé de l’imposition n’est dirigé contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 30 avril 2017.
Sur l’appel incident du ministre :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la réclamation préalable présentée par la SARL Sud Conseil Méditerranée était tardive en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre des périodes du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Par conséquent, la demande de la société étant irrecevable en ce qui concerne ces rappels, le tribunal administratif de Toulon ne pouvait faire droit à ses conclusions tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ils ont été assortis.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sud Conseil Méditerranée n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, la présente affaire n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Sud Conseil Méditerranée sur le fondement de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu’être rejetées.
13. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Sud Conseil Méditerranée la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Sud Conseil Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Les majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Sud Conseil Méditerranée au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2016 sont remises à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2200145 du 2 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Conseil Méditerranée et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 octobre 2025.
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