Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 décembre 2023, N° 2100588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430140 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | société Azzano Technologies Pte Ltd |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Azzano Technologies Pte Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014.
Par un jugement no 2100588 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice l’a déchargée des impositions en litige et des majorations correspondantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de remettre à sa charge les impositions et majorations dégrevées en exécution du jugement.
Il soutient que :
-
la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la société Azzano Technologies Pte Ltd le 4 août 2016 ;
-
la société ne justifie pas pouvoir bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 219 du code général des impôts.
La requête a été communiquée à la société Azzano Technologies Pte Ltd, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Azzano a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Au terme de ce contrôle, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 3 août 2016, a rehaussé ses résultats pour les années 2013 et 2014 en raison de la mise à disposition gratuite, au bénéfice de ses associés, d’un bien immobilier situé à Antibes. En outre, la SCI n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’administration fiscale a tiré les conséquences de ce rehaussement sur les résultats de la société Azzano Technologies Pte Ltd, société de droit singapourien détenant 50 % des parts de la SCI. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Azzano Technologies Pte Ltd des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la régularité de la notification de la proposition de rectification adressée à la société Azzano Technologies Pte Ltd :
2. L’article 8 du code général des impôts dispose : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (…) : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». L’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, dispose quant à lui que : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
3. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique justifie, par une pièce nouvelle produite en appel, de ce que la proposition de rectification du 3 août 2016 a été envoyée au siège social de la société Azzano Technologies Pte Ltd à Singapour, dernière adresse connue par l’administration fiscale, dont l’exactitude est confirmée par les écritures contentieuses de la société. Ce pli est revenu à l’administration fiscale avec la mention « moved » (parti), sans que la société fasse part d’un changement d’adresse. Il suit de là que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la société singapourienne. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a jugé que la notification n’avait pas été régulièrement adressée à la société Azzano Technologies Pte Ltd.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par la société Azzano Technologies Pte Ltd en première instance.
Sur le bénéfice d’un taux réduit d’imposition :
5. Le b. du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. »
6. La société Azzano Technologies Pte Ltd fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle peut bénéficier du taux réduit de 15 % applicable à l’impôt sur ces sociétés. Pour justifier remplir les conditions prévues par ces dispositions, elle produit ses déclarations à la taxe annuelle de 3% prévue à l’article 990 D du code général des impôts pour les années 2013 et 2014, ainsi qu’une déclaration aux autorités singapouriennes, traduite en français, relative à la situation administrative de la société au 16 novembre 2017. Ainsi que le fait valoir le ministre, ces documents ne permettent pas d’attester de la libération du capital de la société lors des exercices clos en 2013 et en 2014 en litige. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la société Azzano Technologies Pte Ltd aurait pu bénéficier du taux réduit d’imposition prévu par les dispositions citées au point 5 au titre des exercices 2013 et 2014. Le tiré de l’application de ces dispositions doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Azzano Technologies Pte Ltd a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. Par suite, il convient d’annuler le jugement attaqué et de remettre ces impositions supplémentaires à la charge de la société, ainsi que les majorations correspondantes. Il y a également lieu d’annuler la mise à la charge de l’Etat de frais en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Azzano Technologies Pte Ltd a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 sont remises à sa charge, ainsi que les majorations correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Azzano Technologies Pte Ltd et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
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