Rejet 6 février 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 février 2024, N° 2310780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430148 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2310780 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Chemmam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer le titre demandé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par l’adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il bénéficiait d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…. Il précise notamment que M. A… n’établit pas sa présence en France depuis plus de dix années, qu’il est célibataire, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux, qu’il ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle significative, qu’il ne fait pas valoir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, et enfin qu’il n’établit pas l’absence d‘attaches familiales dans son pays d’origine où résident des membres de sa famille. Il est ainsi suffisamment motivé, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte lorsqu’elle accompagne une décision relative au séjour.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. A… ne peut donc utilement invoquer les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
5. En quatrième lieu, il résulte du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant.
6. M. A… soutient résider en France depuis le 12 octobre 2013, soit, selon lui, depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, édicté le 5 octobre 2023. Toutefois, les pièces les plus anciennes produites par M. A… sont datées d’avril 2014. A même supposer qu’il ait résidé continuellement en France depuis lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A… est célibataire et sans enfant. Il a travaillé ponctuellement en tant que technicien de surface en 2018. Les pièces produites ne font pas ressortir de revenus stables ni de logement fixe pendant de longues périodes. Un courrier de 2017 évoque une inscription à des cours de français oral et écrit au niveau débutant, ainsi que des cours d’alphabétisation. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire, alors qu’il ne conteste pas avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans dans son pays d’origine, où résident encore son père et la majorité de sa fratrie. La décision de refus de séjour n’a, dans ces conditions, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, si M. A… invoque son état de santé mais ne produit pas de documents médicaux récents. Il n’établit ni que cet état nécessiterait un traitement médical dont l’absence serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet méconnaitrait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris se conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B… A…, à Me Chemman et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
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