Rejet 25 avril 2025
Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501084 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 25BX01296, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors notamment que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas visé et que sa demande de titre de séjour du 29 mars 2025 n’est pas mentionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa relation avec sa fille et sa vie de couple n’ayant pas été prises en considération, ni ses efforts d’intégration ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de quitter le territoire français pendant une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’apparaît pas que le préfet aurait pris en compte les différents éléments de sa situation tels qu’énoncés par cet article ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 25BX01778, M. B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2501084 du tribunal administratif de Pau, dans l’attente que la cour se prononce sur le fond de l’affaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps qu’il soit statué sur sa requête n° 25BX01296 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution de la décision attaquée, ayant pour effet de le priver de l’examen de sa demande de titre de séjour et de son droit au séjour en France, est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables au regard de ses liens personnels sur le territoire et de l’intérêt supérieur de sa fille ;
- les moyens qu’il soulève sont sérieux ; la préfète des Landes n’a pas procédé à un examen réel de sa situation personnelle, ainsi que le révèle la circonstance qu’elle a omis de viser l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en minorant sa vie de couple et la relation qu’il entretient avec sa fille, ses liens personnels sur le territoire et ses efforts d’intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les observations de Me Sanchez-Rodriguez, représentant M. B…
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 15 avril 2025, la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel, sous le n° 25BX01296, du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté, et en demande le sursis à exécution sous le n° 25BX01778.
2. Les requêtes n° 25BX01296 et n° 25BX01778 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 25BX01296 :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’obligation quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci expose les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de M. B…. En particulier, elle indique que celui-ci déclare être entré en France en 2020 à l’âge de 25 ans, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu’il est le père d’une fille française âgée de deux ans. Elle précise également qu’il a été interpelé le 7 décembre 2023, écroué et condamné à 30 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bayonne. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la pré-demande de titre de séjour que le requérant a présentée le 29 mars 2025, ni ne vise l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui, au demeurant, n’avaient pas à être mentionnée dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ses dispositions, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Landes, contrairement à ce que soutient M. B…, a procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2020. Le préfet des Landes indique que s’il a entamé en mars 2023 des démarches en vue d’une régularisation de sa situation, il n’a pas finalisé celles-ci et la procédure a été clôturée le 13 juin 2024. Ce n’est que le 29 mars 2025 que le requérant a redéposé une pré-demande de titre de séjour. Il fait valoir qu’il a conclu le 3 mai 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, qu’il établit la réalité d’une communauté de vie à compter de février 2022, qu’il est un soutien pour sa compagne, atteinte d’une pathologie psychiatrique, et qu’ils sont parents d’une fille née le 25 décembre 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’enfant fait l’objet depuis le 27 décembre 2022 d’un placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées-Atlantiques en raison de l’instabilité psychiatrique de la mère et d’un cadre familial insécurisant et que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bayonne a accordé au requérant et à sa compagne un droit de visite médiatisé trois fois par semaine. S’il résulte d’une attestation du service des solidarités humaines du département des Pyrénées-Atlantiques du 5 mai 2023 que M. B… a effectivement rendu des visites à sa fille jusqu’à cette date, aucun élément du dossier n’atteste du maintien par la suite d’un lien effectif entre le requérant et sa compagne ainsi que sa fille. En effet, alors que M. B… a été condamné le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bayonne à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits d’offre, cession, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, et incarcéré le jour même, il se borne à produire, pour attester du maintien du lien familial dans ce contexte, un unique formulaire de demande de visite en unité familiale du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan par sa compagne daté du 22 janvier 2025 et un billet de train du 7 janvier 2025. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’établit pas avoir contribué à l’entretien du ménage ou de sa fille, fut-ce modestement, il ne justifie pas de l’existence, à la date de l’arrêté litigieux, d’une vie maritale stable et de la persistance d’un lien avec sa fille. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant a suivi au cours de son incarcération des formations aux fins de chercher à s’insérer, la préfète des Landes, en prenant la mesure d’éloignement litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale eu égard aux buts, notamment d’ordre public, poursuivis par cette mesure, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doivent être écartés, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
7. Les conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement étant rejetées, M. B… n’est pas fondé demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En premier lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète des Landes a retenu que M. B…, qui déclare être entré en France en 2020 à l’âge de 25 ans sans pouvoir l’établir, fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, présente un comportement constituant une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné à 30 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bayonne, et que le seul fait qu’il soit pacsé avec une ressortissante française et père d’un enfant français ne justifie pas son maintien sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision ainsi que celui tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
11. En second lieu, eu égard aux conditions de séjour de M. B… sur le territoire français énoncées au point 6, la préfète des Landes n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, inférieure à celle maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25BX01778 :
13. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25BX01296 de M. B… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mai 2025, les conclusions de la requête n°25BX01778 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 25BX01778.
Article 2 : La requête n° 25BX01296 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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