Annulation 3 juin 2025
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 25BX01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2025, N° 2402570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… J… G… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402570 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Gironde, a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme J… G… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme J… G… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
- Mme J… G… n’a pas respecté son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France et ne pouvait donc pas obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention « saisonnier » en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Mme J… G…, dont la demande de changement de statut n’a pas été présentée alors qu’elle était en situation régulière, n’a pas produit le visa requis et n’avait donc pas droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée ;
- le tribunal a considéré à tort que le refus de titre de séjour reposait sur une erreur manifeste d’appréciation ; Mme J… G… ne justifie pas d’une stabilité professionnelle significative ; elle s’est délibérément maintenue en situation irrégulière sur le territoire français et a exercé une activité professionnelle sans autorisation ; elle n’a pas d’attache familiale en France.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, Mme J… G…, représentée par Me Pornon Weidknnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’État d’une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont considéré à juste titre que le refus de lui délivrer un titre de séjour était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; à cet égard, le préfet ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas respecté les conditions de renouvellement d’un titre de séjour mention « saisonnier » ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme J… G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant Mme J… G….
Une note en délibéré a été produite pour Mme J… G… le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J… G…, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée régulièrement en France le 20 juillet 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 17 septembre 2017. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel mention « saisonnier » valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2020. Le 19 octobre 2020, puis le 19 octobre 2021, elle a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme J… G… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… » L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’… ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme J… G… a, sous couvert de son titre de séjour « saisonnier », travaillé comme ouvrier agricole de juin 2017 à octobre 2017, de février 2018 à septembre 2018 et en septembre 2019, et comme femme de chambre et employée d’hôtellerie de janvier à juillet 2019 et de décembre 2019 à décembre 2020. Elle a ensuite été recrutée par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2022 pour exercer des fonctions d’employée polyvalente de restauration dans un restaurant exploité à Libourne sous l’enseigne « Eat Salad » par la SARL Kergevell, et produit des attestations de son employeur et de ses collègues soulignant ses grandes qualités professionnelles. Toutefois, si ces éléments démontrent que la requérante a fourni des efforts d’insertion professionnelle, ils ne suffisent pas à considérer que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer à Mme J… G… un titre de séjour en qualité de salariée.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme J… G… ainsi que, par voie de conséquences, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme G… devant le tribunal administratif de Bordeaux et la cour.
6. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C… et de Mme F… B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 juillet 2024 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme J… G… aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de la rédaction de l’arrêté en litige, qui comporte une analyse factuelle de la situation privée, professionnelle et familiale de Mme J… G…, que le préfet de la Gironde s’est livré à un examen particulier de sa situation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme J… G… est entrée en France en 2017, à l’âge de 22 ans, et y réside habituellement depuis l’été 2019. Son compagnon, également de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas fait état d’obstacle à ce que la cellule familiale, constituée du couple et de leur enfant né 27 février 2021, se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, la requérante dispose d’attaches au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où vivent ses parents ainsi que les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et en dépit des indéniables efforts d’insertion professionnelle déployés par la requérante, l’a décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Le préfet de la Gironde n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être énoncées et dès lors que l’arrêté en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer l’enfant de Mme J… G… de ses parents, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme J… G… et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
15. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme G… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être écartées.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2402570 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme J… G… devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée, de même que ses conclusions d’appel présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, au ministre de l’intérieur, à Mme H… J… G… et à Me Jehanne Pornon-Weidknnet.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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