Annulation 26 mai 2025
Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 mai 2025, N° 2302980 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430129 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement n° 2302980 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 22 septembre 2023 et a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme D… un titre de séjour en qualité d’accompagnant enfant malade, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2025, le 21 août 2025 et le 27 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme D….
Il soutient que :
-c’est à tort que le jugement a retenu le moyen tiré de ce que l’enfant de Mme D… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- il pouvait refuser de faire usage de son pouvoir général de régularisation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ; il convient de substituer ce fondement à la base légale erronée du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien mentionnée dans la décision ;
- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 25 août 2025, Mme D…, représentée par Me Pather, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gueguein a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante algérienne, née le 4 décembre 1992, entrée en France le 10 décembre 2022 avec son fils, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 22 mars 2023 un titre de séjour. Par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à cette demande. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :(…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, après avoir indiqué que le préfet s’était fondé à tort sur les dispositions précitées du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenu l’arrêté en litige était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante et de son enfant au motif notamment de l’impossibilité pour ce dernier de disposer d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine.
Il est constant que l’état de santé du jeune A… C… est caractérisé par des troubles neurologiques graves secondaires à une dysplasie du corps calleux et du syndrome de West, une encéphalopathie épileptique rare du nourrisson. Par un avis rendu le 7 septembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé A… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Selon les nombreux certificats médicaux produits, le jeune A… C… suit un traitement composé de Sabril et de Lamictal et bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire intégrant des soins de kinésithérapie, de psychomotricité, d’ophtalmologie et l’intervention de plusieurs médecins spécialistes.
Il ressort des pièces du dossier que la lamotrigine, substance active du Lamictal, est disponible en Algérie sous une autre dénomination commerciale, qui figure au rang de la nomenclature nationale dressée par le ministre de la santé algérien. En revanche, la circonstance que le Sabril serait éventuellement disponible par le biais d’une procédure dérogatoire d’achat sur ordre ne suffit pas à caractériser sa disponibilité en Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont est atteint l’enfant ne pourraient être prises en charge dans son pays d’origine notamment par le biais d’autres molécules disponibles sur le territoire algérien, comme par exemple la substance active gabapentine. Dans ces conditions, et alors que la circonstance qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire équivalente à celle dont il bénéficie en France, outre qu’elle n’est pas établie, n’est pas de nature à démontrer l’inexistence de prise en charge appropriée à son état de santé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de Mme D… et de son enfant. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 septembre 2023.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens invoqués par Mme D… :
En premier lieu, Mme D… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D… et de son fils, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision qu’il contient et permet à son destinataire d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, lequel est relative à la vie privée et familiale, en invoquant l’état de santé de son fils. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est mépris sur le champ d’application des stipulations du point 7° de l’article 6 de l’accord précité et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a néanmoins apprécié la possibilité de délivrer un titre de séjour à l’intéressée au regard de la possibilité pour son fils de bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant.
Dès lors que la décision en litige n’implique pas la séparation de Mme D… et de son fils et qu’il résulte de ce qui a été dit des points 6 et 7 que ce dernier pourra bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 22 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Finances ·
- Valeur ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Bilan ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amortissement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Régularité de la procédure ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Régularité du jugement ·
- Méditerranée ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Administration ·
- Recouvrement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Facture ·
- Livre ·
- Amende ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Associé
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Proposition de rectification ·
- Contributions et taxes ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Technologie ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Société de capitaux ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Commandite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Compte courant ·
- Cession
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Convention fiscale ·
- Maroc ·
- Recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Imposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.