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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2200531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430151 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du I de l’article 1729 D du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016.
Par un jugement n° 2200531 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer s’agissant des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 7 800 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B…, représenté par Me Abib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations y afférentes et de l’amende qui lui sont toujours réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Il soutient que :
- les impositions ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’administration lui a demandé, au cours de la vérification de comptabilité de son activité de courtier, des documents relevant du domaine privé et non professionnel, en particulier ses relevés de comptes personnels, sans avoir au préalable engagé un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
- son activité de courtier en crédit est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ;
- il n’a jamais admis au cours du contrôle avoir mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures à la demande de ses clients ; seule la facture 18D14 du 18 décembre 2014, qui mentionne par erreur la taxe sur la valeur ajoutée, peut être soumise aux dispositions du 3° de l’article 283 du code général des impôts ; l’administration, qui ne produit pas les factures concernées, ne démontre pas qu’elles mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée ;
- aucune taxe sur la valeur ajoutée n’étant due, les pénalités et amendes doivent être déchargées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Abib, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce une activité d’agent commercial, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. L’administration lui a également infligé, pour chacune des années 2014 à 2016, une amende de 5 000 euros sur le fondement du I de l’article 1729 D du même code. Au stade de la réclamation contentieuse, l’administration a prononcé le dégrèvement de l’amende mise à sa charge à hauteur de 10 000 euros. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer, correspondant au dégrèvement, en cours d’instance, des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur à hauteur de la somme 7 800 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et de l’amende de 5 000 euros restant à charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 13 du même livre : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, l’administration a procédé à une vérification de comptabilité de l’activité d’agent commercial de M. B…. S’il résulte de l’instruction qu’au cours de ce contrôle, le vérificateur a demandé à l’intéressé, par courriel du 18 septembre 2017, outre des justificatifs ayant trait à l’exercice de son activité professionnelle, en particulier ses recettes, de lui communiquer ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et ses avis d’imposition au titre des années 2015 et 2016, documents au demeurant accessibles à l’administration, cette circonstance ne saurait, en elle-même, traduire l’engagement d’un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable. Si M. B… soutient que le vérificateur lui a demandé la communication des baux concernés par les revenus fonciers déclarés, qui proviennent d’une société civile immobilière, il ne l’établit pas. Il n’établit pas davantage que le vérificateur lui aurait demandé communication des relevés de ses comptes bancaires personnels, le courriel du 18 septembre 2017 et la lettre manuscrite établie par le vérificateur le 28 septembre 2017, détaillant les documents remis, n’en faisant aucunement état. Il résulte au contraire de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 12 octobre 2017, que c’est M. B… qui a indiqué que les recettes professionnelles non déclarées avaient été encaissées sur un compte bancaire personnel, et qu’il a lui-même établi des tableaux manuscrits retraçant le détail de ces recettes pour chacune des années en litige, sans que la mention « après contrôle des comptes personnels » apposée en marge du tableau afférent à l’année 2016 suffise à démontrer que le vérificateur aurait procédé lui-même à ce contrôle. Ainsi, en l’absence de contrôle de cohérence global opéré par le vérificateur entre les revenus déclarés par M. B… et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres de son foyer fiscal, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant mis en œuvre un examen de la situation fiscale personnelle de M. B…, en le privant des garanties y afférentes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a taxé d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, il lui appartient d’apporter la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
6. Aux termes du 3. de l’article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Ces dispositions permettent à l’administration, lorsque l’auteur de la facture n’a pas versé spontanément la taxe ainsi mentionnée, d’appréhender entre les mains de celui-ci le montant de la taxe qui est ainsi mentionnée et qui est due au Trésor de ce seul fait.
7. Il ressort des termes de la proposition de rectification du 12 octobre 2017 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés sur les dispositions précitées du 3. de l’article 283 du code général des impôts. Ces rappels ne portent que sur les factures, dont les recettes n’ont par ailleurs pas été déclarées par M. B… au titre de ses bénéfices non commerciaux, établies à l’attention des sociétés Tabfic, Immotop et Sud Finances Immobilier (SFI), lesquelles faisaient mention de la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à celles établies à l’attention de la société Sud Finances Conseils (SFC). La proposition de rectification indique par ailleurs que la mention de la taxe est corroborée par les éléments obtenus de ces sociétés dans le cadre de l’exercice du droit de communication et liste les factures concernées pour chacun des trois exercices en litige. Si M. B… affirme n’avoir jamais mentionné la taxe sur la valeur ajoutée et que seule la facture 08D14 du 8 décembre 2014, qu’il produit, mentionne cette taxe par erreur, il ne contredit pas sérieusement les affirmations de l’administration en se bornant à faire valoir qu’il appartient à cette dernière, qui ne les a pas conservées à l’issue du contrôle, de produire les factures concernées sans les verser lui-même au dossier, et alors qu’il a indiqué, dans sa réclamation contentieuse du 10 mars 2018, avoir émis des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée à la demande de ses clients. Enfin, la circonstance que l’activité de courtier en crédit exercée par M. B… soit exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 261 C du code général des impôts, est, en elle-même, sans incidence sur les rappels en litige, dès lors que la taxe a été mentionnée sur les factures émises par M. B… et déduite par les entreprises concernées. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, rappeler la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le fondement du 3. de l’article 283 du code général des impôts
Sur les majorations et l’amende :
8. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B… étant fondés, il ne saurait obtenir, par voie de conséquence, la décharge des majorations y afférentes. Par ailleurs et en tout état de cause, l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du I de l’article 1729 D du code général, à raison de l’absence de présentation de sa comptabilité informatisée, est sans lien avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
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