Annulation 6 mai 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 mai 2024, N° 2104769, 2300524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 mars 2021 du maire d’Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine) accordant un permis de construire à l’établissement Neotoa en vue de la construction d’une résidence séniors en R+ 3 avec cinq établissements recevant du public au rez-de-chaussée, sur un terrain cadastré section AE nos 63 PP et 64 PP, l’arrêté du 13 juillet 2022 du maire accordant un permis de construire modificatif n°1 ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux formés contre ces arrêtés.
Par un jugement n°s 2104769, 2300524 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés contestés seulement en tant qu’ils ont autorisé sur certaines façades des bâtiments à construire des enduits blancs en méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article UC 5.1.1. du règlement du plan local d’urbanisme révisé ainsi que les décisions de rejet de recours gracieux dans la même mesure et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation formées par MM C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2024, 3 avril 2025 et 20 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, MM. A… et B… C…, représentés par Me Le Dantec, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation ;
2°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert afin de vérifier l’existence d’un risque d’inondation et d’une zone humide sur le terrain de l’opération projetée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argentré-du-Plessis le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
- la requête d’appel est recevable ; elle a été notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis de construire est insuffisante ; elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale ne décrit pas de manière suffisante l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement et les constructions avoisinantes ; elle ne mentionne pas que le projet en cause se situe à proximité du périmètre de protection des abords d’un monument historique ainsi que du bourg de la commune depuis lequel il sera visible ; elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; elle ne comporte aucune information s’agissant de la gestion des eaux pluviales ; elle ne comporte pas de notice hydraulique, d’exemplaire du dossier loi sur l’eau, de plans « PRO » des différents ouvrages de stockage, de plan d’ensemble de la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle ni de schéma de principe des ouvrages de stockage ; elle ne comporte pas les indications précises sur les caractéristiques du bassin de rétention, de son caractère paysager ni des ouvrages de sortie de la zone de stockage ;
- le permis de construire initial méconnait les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; le maire était tenu de surseoir à statuer sur la demande dès lors que le projet de plan local d’urbanisme avait été arrêté ; le projet en cause devait s’intégrer un sein d’une opération d’ensemble prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « Ilot Sévigné » ; le projet en litige, qui ne comporte aucun dispositif de gestion des eaux pluviales, porte atteinte aux principes de gestion des eaux pluviales ; il méconnait l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme arrêté relatif à la hauteur, à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et à leur insertion dans leur environnement et l’article UC 7 du plan local d’urbanisme arrêté relatif aux stationnements ;
- par la voie de l’exception, le plan local d’urbanisme dans ses versions issues de la modification n°6 puis de la révision est illégal ; le classement de la parcelle en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un risque inondation et que le terrain de l’opération supporte une zone humide qui n’est pas identifiée par le plan local d’urbanisme ; la suppression du plan de masse annexé au règlement du plan local d’urbanisme, qui permettait de tenir compte des caractéristiques et risques propres au secteur, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le permis de construire initial méconnait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; le terrain est enclavé, il n’a pas accès à une voie publique ou privée directement ou via un passage aménagé sur un fond voisin ou une servitude de passage ; les véhicules de secours ne disposent pas d’un accès présentant les caractéristiques requises ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme ; aucun dispositif de gestion des eaux pluviales adapté à l’opération n’est prévu ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; la construction en cause ne s’intègre pas dans son environnement ;
- le permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme ; la construction en cause ne s’intègre pas dans son environnement ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme ; la voie de desserte ne prévoit aucun dispositif de retournement pour les véhicules de secours ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme et celles du schéma directeur de gestion des eaux pluviales ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le site est inondable ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ; une zone humide est située sur le terrain du projet ;
- les décisions contestées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la commune d’Argentré-du-Plessis représentée par Me Donias, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et mette à la charge de MM. C… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par MM. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 12 mars et 28 avril 2025, l’établissement Neotoa, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de MM. C… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Dantec, représentant MM C…, celles de Me Le Guennec, substituant Me Donias, représentant la commune d’Argentré-du-Plessis et celles de Me Nguyen, substituant Me Rouhaud, représentant l’établissement Neotoa.
Considérant ce qui suit :
L’établissement Neotoa a déposé, en mairie d’Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine), le 23 novembre 2020, un dossier de demande de permis de construire afin d’édifier, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AE nos 63 PP et 64 PP, une résidence séniors en R+ 3 avec cinq établissements recevant du public au rez-de-chaussée soit des bureaux, une salle communale et trois cabinets médicaux. Par un arrêté du 23 mars 2021, le maire d’Argentré-du-Plessis a accordé le permis de construire sollicité. MM. C… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 19 juillet 2021. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire a accordé un permis de construire modificatif n° 1 à l’établissement Neotoa. Le maire a rejeté, le 24 octobre 2022, le recours gracieux formé contre cet arrêté par MM. C…. MM. C… ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel ce tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation. Par un arrêté du 16 juillet 2024, qui n’est pas contesté par les requérants, le maire d’Argentré-du-Plessis a délivré un permis de construire modificatif n°2 afin de régulariser le vice retenu par le tribunal s’agissant de la couleur des enduits.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Dans l’hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l’achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d’apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d’assiette, de la division intervenue.
D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de la demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » et aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
D’abord, il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1 que « le terrain se trouve en limite du ruisseau du Hill à l’Est et des constructions au Nord (maisons individuelles et locaux de services). Actuellement un espace en enrobé servant de parking se trouve sur les parcelles (…) ». En outre, le dossier de demande de permis de construire initial comporte plusieurs photographies de l’environnement du terrain de l’opération. Si les demandes de permis de construire initial et modificatif n°1 ne mentionnent pas le château d’Argentré-du-Plessis et son allée, protégés au titre des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable, alors que le projet en litige est implanté à 800 mètres de ce château, en dehors de son périmètre de protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire mentionnerait insuffisamment l’état initial du terrain et de ses abords doit être écarté.
Ensuite, il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1 qu’ « Une voie pavée desservira les futurs projets, ainsi que le nôtre. Des places de stationnements seront implantées le long de cette voirie, en alternance avec des espaces verts plantés (…). La voirie donnant accès à notre terrain se fait à l’Ouest de celui-ci depuis la rue Boulevard Sévigné. L’entrée du terrain se fait quant à lui depuis notre limite au Sud pour les véhicules et donne accès au parking aérien. Pour les piétons, le projet est accessible de tout point cardinaux. Les cheminements piétons ont été pensés sur le projet complet d’aménagement du site. La voirie et les réseaux ont été validés par la DP 19V0024 du 23.08.2019. ». A cet égard, la circonstance que la notice architecturale fasse état de ce que la voie de desserte a été autorisée par un arrêté du maire du 23 août 2019, mention qui n’est pas entachée d’erreur, n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, le plan de masse joint à cette demande permet d’identifier les constructions projetées ainsi que la voie permettant d’en assurer la desserte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne présenterait pas de manière suffisante l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
D’abord, il ressort de la demande de permis de construire modificatif n° 1 qu’ « un bassin d’orage sera implanté à l’Est de notre projet, suite à l’étude hydraulique afin de récupérer les EP de l’ensemble des parcelles. (…) Notre gestion des EP sera faite sur toute la parcelle par un bassin d’orage, qui sera créé à l’Est de notre terrain d’assiette, sur le reliquat de l’unité foncière et autorisé dans le cadre d’un permis d’aménager. Celui-ci permet de tamponner les eaux de ruissellement des nouvelles surfaces imperméabilisées ». A cet égard, la circonstance que la notice mentionne que l’ouvrage de gestion des eaux pluviales fait l’objet d’une autorisation dans le cadre d’un permis d’aménager distinct, qui n’est pas entachée d’erreur, n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, une note hydraulique, jointe à la demande de permis de construire, précise que « les échanges techniques avec la maîtrise d’œuvre (…) ont permis de définir une gestion à l’aide d’une zone de rétention à sec de 90 m3, complétée d’un contrôle des ruissellements par une noue ». Enfin, le plan de masse de l’opération projetée permet d’identifier l’emplacement du raccordement du projet aux réseaux publics et de localiser l’ouvrage de gestion des eaux pluviales, ainsi que la noue et les aménagements paysagers. Le moyen tiré de l’insuffisance de la demande de permis de construire au regard des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En troisième lieu, il n’appartient aux auteurs des règlements d’urbanisme ni d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci.
Si les requérants font valoir que la demande de permis de construire ne comporte pas la notice hydraulique ainsi que les plans « PRO » des différents ouvrages de stockage prévus par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux pluviales, annexé au règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 8 janvier 2021, aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit que ces documents soient joints à la demande de permis de construire. Le moyen tiré de ce que la demande serait insuffisante en l’absence des pièces précédemment mentionnées doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : (…) 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code ».
En tout état de cause, la circonstance que la déclaration prévue en application du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement soit effectuée après le dépôt de la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés dès lors que l’absence de la déclaration requise fait seulement obstacle à ce que la décision d’urbanisme soit mise en œuvre avant l’intervention de la décision d’acceptation prise par l’autorité compétente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande ne comporte pas la déclaration requise au titre de la loi sur l’eau ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux accès :
D’une part, aux termes de l’article UC 8 du règlement du PLU dans sa rédaction issue de la révision approuvée le 8 novembre 2021, applicable au permis de construire modificatif n° 1 : « 8.1 Voirie – Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir – les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (…). »
Lorsque, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte des terrains, l’administration doit, avant d’accorder une autorisation de construire, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle d’assiette du projet et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie. En revanche, dans les cas particuliers où, pour accorder l’autorisation de construire, l’administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du terrain répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’autorisation.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. »
En premier lieu, le permis de construire modificatif n° 1, accordé le 13 juillet 2022, a notamment pour objet de compléter la demande s’agissant des accès et de la desserte de l’opération en litige. La demande de permis de construire modificatif indique ainsi que l’opération projetée sera desservie, à partir du boulevard de Sévigné par une voie, à créer, présentant une largeur de 6 mètres. D’une part, il ressort des pièces du dossier que cette voie, qui conditionne l’aménagement de la totalité du terrain de l’opération tel qu’il a été prévu par le plan local d’urbanisme notamment par l’OAP sectorielle de l’« Ilot Sévigné », a été autorisée par un arrêté portant prescriptions du maire d’Argentré-du-Plessis du 23 août 2019, qui n’était pas devenu caduc à la date du permis de construire modificatif n° 1, le 13 juillet 2022. En outre, par une délibération du 31 janvier 2022, le conseil municipal d’Argentré-du-Plessis, a autorisé le maire à déposer un permis pour l’aménagement du reliquat des parcelles cadastrées section AE nos 63pp et 64pp. Le permis d’aménager, qui intègre la voie de desserte de l’opération, a été instruit concomitamment au permis de construire modificatif n° 1 contesté, et a été accordé par un arrêté du 28 juillet 2022. D’autre part, alors que cette voie est d’une largeur de 6 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne présenterait pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile notamment s’agissant de la possibilité pour les véhicules de secours de faire demi-tour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine a estimé, le 30 juin 2022, que les conditions d’accès présentées sont satisfaisantes afin de faciliter et de garantir l’intervention des services d’incendie et de secours. Enfin, si les requérants se prévalent de l’illégalité de l’arrêté du 23 août 2019 portant prescriptions relatives à la déclaration préalable déposée par la commune et du permis d’aménager du 28 juillet 2022, ils ne font état d’aucun motif de légalité susceptible de faire obstacle à la réalisation des travaux de cette voie de desserte, alors comme il a été dit que les caractéristiques de cette voie ne méconnaissent pas les dispositions citées au point 15. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la desserte du terrain de l’opération répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences de l’article UC 8 du PLU de sorte que le moyen doit être écarté.
En second lieu, dès lors que le permis de construire modificatif n° 1, accordé le 13 juillet 2022, postérieurement à l’approbation de la révision du PLU, a notamment pour objet de compléter la demande s’agissant des accès et de la desserte de l’opération en litige, le moyen tiré de ce que le projet en cause méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU dans sa rédaction issue de la modification n°6, qui n’était plus applicable à la date à laquelle a été délivré le permis de construire modificatif n° 1, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux pluviales :
D’une part, aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLU dans sa rédaction issue de la révision approuvée le 8 novembre 2021 : « 9.1 Alimentation en eau / – Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau / 9.2 Assainissement / 9.2.1 Eaux usées / – Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, tout construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement (…) 9.2.2 Eaux pluviales / – La gestion des eaux pluviales de la zone doit être compatible avec le schéma directeur de gestion des eaux pluviales, qui complète le présent règlement. – Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d’assise de la construction ou dans le réseau collecteur. – En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (…) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 9.3 Réseaux divers / – Les raccordements aux réseaux devront obligatoirement être réalisés selon la technique définie par le distributeur (…) ». Aux termes du schéma directeur de gestion des eaux pluviales : « 5.6.7 Gestion des eaux des zones de densification urbaine / (…) la solution de gestion retenue est une maîtrise des eaux pluviales à la source par la mise en place d’une gestion des eaux à la parcelle. Ces dispositions ont été classées en deux catégories selon la surface des projets et ne s’appliqueront qu’aux zones U de la zone agglomérée d’Argentré-du-Plessis. Une régulation des eaux avec stockage sera alors imposée pour les projets de surfaces supérieures à 2 500 m², et une gestion à la parcelle de type infiltration des eaux pour les projets de surfaces inférieures à 2 500 m² (…). Projets de surfaces supérieure à 5 000 m² / Les préconisations de gestion qui s’appliquent à ces zones de densification de surfaces supérieures à 5 000 m² seront identiques à celles de la majorité des zones à urbaniser inscrites au plan de zonage, à savoir un dimensionnement des ouvrages sur la base d’un degré de protection 10 ans tout en respectant un débit de rejet de 3l/s/ha (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains. »
En premier lieu, le permis de construire modificatif n° 1, accordé le 13 juillet 2022, a notamment pour objet de compléter la demande s’agissant des raccordements aux réseaux publics et des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Il ressort du plan de masse, joint à cette demande de permis de construire modificatif n° 1, que le raccordement aux différents réseaux s’effectuera, sur le terrain de l’opération, en limite de la fraction de parcelle à détacher. A cet égard, alors que les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, la circonstance que les travaux d’extension de ces réseaux, entre le boulevard de Sévigné et le terrain de l’opération contestée ne sont pas mentionnés dans la déclaration préalable déposée par la commune, qui a fait l’objet d’un arrêté de prescriptions le 23 août 2019, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
En deuxième lieu, d’abord, comme il a été dit aux points 11 et 12, il n’appartient pas aux auteurs des règlements d’urbanisme d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire devait faire réaliser des tests d’infiltration de « type porchet », fournir pour validation une notice hydraulique ainsi que les plans « PRO » des différents ouvrages de stockage, un plan d’ensemble de la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle et un schéma de principe des ouvrages de stockage.
Ensuite, d’une part, il ressort de la demande de permis de construire modificatif n° 1 qu’un ouvrage de rétention des eaux pluviales d’une capacité de 90 m3 complété d’un contrôle des ruissellements par une noue seront réalisés sur les parcelles cadastrées section AE n° 63pp et 64pp. Ces ouvrages, dimensionnés à l’échelle de ces deux parcelles d’une superficie de 8 226 m², conformément à l’étude hydraulique réalisée par la société DMEAU, et jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1, permettront d’assurer la gestion des eaux pluviales de l’opération en litige ainsi que celles du lotissement projeté par la commune sur le reliquat de ces parcelles. Ces ouvrages, approuvés par une délibération du conseil municipal du 31 janvier 2022, ont fait l’objet d’une demande de permis d’aménager déposée le 11 mai 2022, et ont été autorisés par un arrêté du 28 juillet 2022. La commune, qui a instruit la demande de permis de construire et le permis d’aménager de manière concomitante, a ainsi pu porter une appréciation suffisante sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables, compte tenu des ouvrages de gestion des eaux pluviales prévus par le permis d’aménager sur le reliquat des parcelles cadastrées section nos 63pp et 64pp nécessaires à l’aménagement de l’ensemble de la zone. D’autre part, il ressort de la note hydraulique réalisée par le cabinet DMEAU, jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1 et au permis d’aménager, que « Sur la base des calculs de gestion d’une pluie décennale, le volume global retenu sera compris entre 70 et 90 m3, pour un débit de fuite de 5l/s/km² (…) les échanges techniques avec la maîtrise d’œuvre (…) ont permis de définir une gestion à l’aide d’une zone de rétention à sec de 90 m3, complétée d’un contrôle des ruissellements par une noue ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques des ouvrages prévus méconnaitraient les exigences de l’article UC 9 du règlement du PLU et seraient incompatibles avec les dispositions du schéma directeur de gestion des eaux pluviales relatives aux projets d’une surface de plus de 5 000 m².
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 9 du PLU dans sa rédaction applicable au permis de construire modificatif doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que le permis de construire modificatif n° 1, accordé le 13 juillet 2022, postérieurement à l’approbation de la révision du PLU, a notamment pour objet de compléter la demande s’agissant des raccordements aux réseaux publics et des ouvrages de gestion des eaux pluviales, le moyen tiré de ce que le projet en cause méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU dans sa rédaction issue de la modification n°6, qui n’était plus applicable à la date à laquelle a été délivré le permis de construire modificatif n° 1, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur et l’aspect extérieur des constructions :
Aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU dans sa rédaction issue de la modification n°6 applicable au permis de construire initial : « (…) Pour la zone UCs : La hauteur maximale des constructions est de 17 mètres. (…) » et aux termes de l’article UC 11 du même règlement : « Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit et notamment les constructions voisines qui y sont implantées et la végétation existante. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. / Les constructions devront contribuer par leur implantation, leur volume et leur aspect à la préservation et à la mise en valeur de la zone UC. (…) Les enduits sont de teinte neutre rappelant les nuances des constructions locales (…) Toute maçonnerie d’agglomérés de ciment ou de béton devra être enduite (…) Les toitures devront comporter au minimum deux versants (cette règle ne s’applique ni à la zone UCs) (…) Les toitures terrasses sont autorisées (…) ». Le terrain de l’opération en litige est classé en zone UCs du règlement graphique de ce PLU.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
En premier lieu, le projet de construction s’insère dans un environnement urbain hétérogène, caractérisé par des maisons individuelles en R+ 1+ combles, des locaux de services et des immeubles collectifs en R+ 2 et R+ 3. Cet environnement ne présente ni unité ni de particularité architecturale notable. L’opération projetée prévoit la construction d’un bâtiment comportant deux parties s’élevant en R+ 2 et R+ 3, d’une hauteur de 14 mètres soit inférieure à la hauteur prévue par les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU précité. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté serait d’une hauteur significativement supérieure aux immeubles collectifs situés à proximité. Le rez-de-chaussée de la construction projetée sera en béton peint gris foncé, sur toutes les façades afin d’accentuer l’effet de socle, et sera largement vitré afin de créer un lien visuel avec l’espace public, les terrasses extérieures et les espaces verts. Sur les façades est et ouest des structures en claire-voie bois s’inscrivent dans la continuité des toitures pour créer un effet de brise soleil. Par ailleurs, l’article UC 11 du PLU ne prohibe pas, en zone UCs, les toitures mono-pentes, ni les toitures terrasses qui composent l’opération en litige. Enfin, compte tenu de ce que le projet en cause est éloigné de plus de 800 mètres du château d’Argentré-du-Plessis et de son allée, dont il est séparé par un stade, des constructions et des voies de circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait une situation de co-visibilité qui porterait atteinte à ce bâtiment protégé au titre des monuments historiques. Dans ces conditions, en autorisant la construction projetée, le maire d’Argentré-du-Plessis n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 27, de sorte que le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort de la demande de permis de construire modificatif n° 1 que celui-ci n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les caractéristiques de la construction projetée de sorte que les dispositions de l’article UC 5 du règlement du PLU, relatives à l’aspect des constructions, approuvé postérieurement au permis de construire initial, délivré le 23 mars 2021, ne peuvent trouver à s’appliquer. Le moyen ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Argentré-du-Plessis n’est pas couverte par un plan de prévention des risques inondation mais qu’une zone inondable, à laquelle n’appartient pas le terrain de l’opération en cause, est identifiée par l’Atlas des zones inondables PHEC 95 du 1er janvier 1995. Si le terrain de l’opération en cause a été partiellement inondé, sur sa partie située à proximité du ruisseau du Hill, en 2018, il ressort toutefois de la note hydraulique réalisée par le cabinet DMEAU que « la singularité des risques d’inondation réside dans la gestion (ou non gestion) du clapet mobile mis en place au niveau des terrains de football. S’il est abaissé à la fin de la période de pompage pour l’arrosage des terrains et avant la reprise des débits dans le Hill (octobre), il n’y a plus de risque d’inondation artificielle. Le franchissement de la rue des sports ne pose plus de soucis, même en crue centennale ». Or la commune a procédé à la suppression ce clapet en 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis cette date, le terrain de l’opération en litige aurait fait l’objet d’inondations. Si les requérants se prévalent d’un rapport réalisé par le cabinet Sol Urbain Environnement, le 29 juillet 2022 et complété le 28 mars 2024, celui-ci ne permet toutefois pas d’établir l’actualité du risque d’inondation du terrain de l’opération en litige compte tenu des travaux réalisés par la commune. Ce rapport, qui se borne à indiquer que les calculs hydrauliques effectués par le cabinet DMEAU présentent une marge d’incertitude ne permet pas non plus d’établir que la cote d’inondation établie à 73,20 mètres serait erronée. Par ailleurs, si le département d’Ille-et-Vilaine a estimé, dans son avis du 2 avril 2021, que s’agissant de l’aménagement de l’Ilot Sévigné, « il conviendrait a minima de prévoir une distance de 10 m entre le cours d’eau et les futures constructions importantes pour ne pas contraindre le cours d’eau ce qui accentue sa contribution aux inondations (augmentation et accélération des écoulements) », il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implante à 12 mètres du ruisseau du Hill.
D’autre part, comme il a été dit au point 24, il ressort des pièces du dossier que les ouvrages de gestion des eaux pluviales constitués d’un bassin de rétention d’une capacité de 90 m3 complété par une noue, ont été conçus, après réalisation d’une étude hydraulique, à l’échelle des parcelles cadastrées section AE nos 63pp et 64pp afin d’assurer la gestion des eaux pluviales de l’ensemble des aménagements projetés sur ces parcelles. A cet égard, si le rapport établi par le cabinet Sol Urbain Environnement, mentionne qu’il existe une incertitude quant au bon fonctionnement du bassin de rétention du projet dès lors que ce bassin se mettra en charge dès que le niveau du Hill atteindra un mètre, ce rapport fondé « sur les extrapolations que l’on peut faire du plan d’aménagement » ne permet pas d’établir le dysfonctionnement allégué.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la construction en litige dès lors que le rez-de-chaussée du bâtiment sera implanté, à plus de douze mètres du ruisseau du Hill, et à la cote de 73,25 mètres, soit au-dessus de la cote d’inondation établie à 73,20 mètres.
Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en autorisant la construction projetée, le maire d’Argentré-du-Plessis, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
L’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; (…) » et aux termes de l’article R. 211-108 du même code : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. (…) ».
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’inventaire des zones humides a été réalisé en 2006 puis actualisé en 2019 dans le cadre des schémas directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne et d’aménagement et de gestion des eaux de la Vilaine, puis qu’un complément d’inventaire a été réalisé en 2018 par la commune, le PLU de la commune n’a pas identifié le terrain de l’opération projetée en tant que zone humide. Par ailleurs, il ressort du document rédigé par le cabinet DMEAU, en août 2023, que des sondages pédologiques ont été effectués le 15 mars 2022 sur différents points du terrain en litige qui n’ont pas permis d’identifier de sols hydromorphes. Si les requérants font valoir que de tels prélèvements n’ont en réalité pas été effectués, la seule circonstance que la commune ne dispose pas des résultats de ces prélèvements, ne permet pas de l’établir. Par ailleurs, le constat d’huissier dressé le 14 avril 2022, à distance du terrain de l’opération en litige, qui indique seulement que « Préalablement à mes constatations, il m’est précisé que les plantes photographiées peuvent être des renoncules, du vulpin ou bien encore de l’oseille », ne permet pas de démontrer que la végétation du terrain est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Enfin, si les requérants se prévalent du rapport réalisé par le cabinet Sol Urbain Environnement le 29 juillet 2022, ce dernier se borne à émettre « des doutes sur le caractère humide des terrains de l’Ilot Sévigné ». Dans ces conditions, le terrain de l’opération en litige ne peut être regardé comme constituant une zone humide. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » et aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution dudit plan local d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de PLU a été arrêté par une délibération du 11 janvier 2021 du conseil municipal d’Argentré-du-Plessis, et que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ont été débattues lors de la séance du 28 septembre 2020. Dans ces conditions, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan permettait, à la date d’édiction du permis de construire initial litigieux, de surseoir à statuer sur une demande de nature à compromettre l’exécution du futur plan.
En premier lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…) ». Selon le I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces (…) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de l’« Ilot Sévigné », telle qu’arrêtée le 11 janvier 2021, a pour objectif de « Créer un quartier multifonctionnel, alliant habitat, commerces et équipements » afin de « renforcer l’offre de logements en cœur de bourg, à proximité immédiate des équipements » et de « favoriser la mixité sociale et la mixité des typologies de logements ». Les auteurs du PLU ont souhaité dans ce cadre que les accès se fassent par le boulevard de Sévigné, que le nombre de logements réalisés soit de trente, soit une densité à l’hectare de trente-sept logements, et précisé que ce site ne pourrait être « ouvert à l’urbanisation que dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’ensemble, pouvant se décomposer en une ou en plusieurs tranches. Les opérations d’ensemble doivent être réalisées selon une étude d’aménagement globale ».
L’opération en litige, qui vise à la construction de vingt logements au sein d’une résidence séniors ainsi que d’une salle communale et de cabinets médicaux, se situe au sein de l’ilot Sévigné, sans toutefois le recouvrir dans sa totalité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet en litige s’inscrit dans le cadre d’une étude d’aménagement globale de l’ilot Sévigné par la commune qui est propriétaire du terrain de l’opération en cause et a donné lieu à deux délibérations du conseil municipal des 11 décembre 2017 et 31 janvier 2022 afin d’en définir le projet d’aménagement. La commune a ainsi déposé une demande de déclaration préalable pour l’aménagement de la voie de desserte de l’opération ainsi qu’une demande de permis d’aménager pour l’aménagement du reliquat du terrain, ces deux autorisations ayant également été accordées. Dans ces conditions, bien que l’autorisation de construire en litige ne porte pas sur la totalité de l’ilot, elle n’est pas incompatible avec l’OAP sectorielle « Ilot Sévigné » citée au point précédent.
En deuxième lieu, en vertu de l’article UC 4 du règlement du PLU tel qu’arrêté le 11 janvier 2021 : « Volumétrie et implantation des constructions (…) 4.1.1. Constructions nouvelles et extensions – La hauteur maximale ne doit pas excéder : 12 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. 17 mètres au point le plus haut. (…) 4.2.1 Constructions nouvelles – Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques (…) » et aux termes de l’article UC 5 de ce règlement : « 5.1.1 Façades (…) -les enduits des constructions à usage d’habitation sont de teinte neutre rappelant les nuances des constructions locales (les enduits de teinte très claire, blanche ou de couleur criarde sont à proscrire) (…) 5.1.3 Toitures (…) – Les toitures devront comporter au minimum deux versants (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée, située en zone UC du PLU, au sein du bourg de la commune d’Argentré-du-Plessis, s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain de l’ilot Sévigné identifié par le PLU et qui a fait l’objet d’une OAP sectorielle. Comme il a été dit au point 45, les auteurs du PLU ont ainsi souhaité que sur ce terrain d’environ 0,8 hectares soit aménagé un quartier multifonctionnel alliant habitat, commerces et équipements afin de renforcer l’offre d’habitats en cœur de bourg à proximité immédiate des équipements et de favoriser la mixité sociale et des typologies de logements. Le projet en litige qui prévoit la construction d’une résidence séniors de vingt logements ainsi que d’une salle communale et de cabinets médicaux est compatible avec ces objectifs. Par suite, les seules circonstances alléguées selon lesquelles le projet en litige méconnaitrait les dispositions précitées par son implantation, sa volumétrie et sa composition n’étaient pas à elles seules, à la date de délivrance du permis de construire contesté, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU tel qu’arrêté le 11 janvier 2021 : « 7.1 Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés : – Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et des installations, doit être réalisé sur le terrain d’assiette du projet concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat et en dehors des emprises publiques et voies. – Le calcul du nombre de places de stationnement sera apprécié sur la base des données suivantes : – Pour les habitations : 1 place par logement minimum. – Pour les commerces : 1 place pour 40 m² de surface de vente. – Pour les services : 1 place pour 80 m² de surface de plancher. Le stationnement à usage d’équipement public n’est pas règlementé (…) 7.2 Règles relatives au stationnement des vélos (…) – Pour toute construction nouvelle à usage d’habitat collectif, est exigé 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sur l’unité foncière. – Pour toute construction nouvelle à usage principal de bureau, le stationnement devra représenter au minimum 1,5 % de la surface de plancher. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée comporte 20 logements, une salle communale ainsi que trois cabinets médicaux d’une surface de 160,91 m². D’une part, s’agissant du stationnement des véhicules non motorisés, il ressort des pièces du dossier que l’opération contestée, qui est à usage principal d’habitation, prévoit la réalisation d’un local destiné aux véhicules non motorisés d’une superficie de 30 m² et satisfait ainsi aux dispositions de l’article UC 7 précité. D’autre part, il résulte des dispositions précitées, s’agissant du stationnement des véhicules motorisés, que le projet en cause devait prévoir la réalisation de vingt places au titre des logements et de deux places au titre des services, soit un total de vingt-deux places de stationnement. Or, le projet n’en comporte que vingt, en méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU arrêté. Toutefois, la seule circonstance que le projet contesté méconnaisse l’article UC 7 en ce qui concerne la réalisation de deux places de stationnement n’est pas, à elle seule, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLU tel qu’arrêté le 11 janvier 2021 : « 9.2.2 Eaux pluviales – La gestion des eaux pluviales de la zone doit être compatible avec le schéma directeur de gestion des eaux pluviales, qui complète le présent règlement. – Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d’assise de la construction ou dans le réseau collecteur. – En l’absence ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. ».
Alors que le permis de construire modificatif n° 1, accordé le 13 juillet 2022, postérieurement à l’approbation de la révision du PLU, a notamment pour objet de compléter la demande s’agissant des raccordements aux réseaux publics et des ouvrages de gestion des eaux pluviales, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU tel qu’arrêté le 11 janvier 2021, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que le maire d’Argentré-du-Plessis n’a pas entaché son arrêté du 23 mars 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par l’établissement Neotoa.
En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. » et aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « (…) Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les requérants font valoir que le plan local d’urbanisme d’Argentré-du-Plessis dans sa rédaction issue de sa modification n° 6, comme de sa révision, est illégal en ce qu’il a classé le terrain de l’opération en litige en zone U du règlement graphique et s’agissant du plan local d’urbanisme dans sa rédaction issue de la modification n° 6, en ce qu’il a supprimé le plan de masse de la zone UCs annexé au PLU, prévoyant l’aménagement de logements, d’une bibliothèque et d’un parc. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont souhaité, après avoir réalisé une étude de renouvellement urbain en 2017, faire évoluer le projet d’aménagement des parcelles cadastrées section AE nos 63pp et 64pp afin de créer un quartier multifonctionnel, alliant habitat, commerces et équipements et renforcer l’offre de logements en cœur de bourg, à proximité immédiate des équipements en favorisant la mixité sociale et la mixité des typologies de logements. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AE nos 63pp et 64pp, d’une surface de 8 226 m² et non bâties, sont situées au cœur du bourg d’Argentré-du-Plessis. Ces parcelles sont bordées à l’est et à l’ouest par des voies de circulation et au nord et au sud par des constructions. En outre, comme il a été dit aux points 33 et 40, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain présenterait un caractère inondable ou supporterait une zone humide. Ainsi, les auteurs du PLU ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, adopter un nouveau parti d’aménagement et classer les parcelles en zone UC du règlement graphique.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme dans sa rédaction issue de sa modification n° 6, comme de sa révision, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Les auteurs du PLU ont souhaité l’aménagement, sur les parcelles cadastrées section AE nos 63 et 64, d’un quartier multifonctionnel alliant habitat, commerces et équipements afin de renforcer l’offre d’habitats en cœur de bourg à proximité immédiate des équipements et de favoriser la mixité sociale et des typologies de logements. L’opération en litige, qui prévoit la construction d’une résidence séniors ainsi que de bureaux, d’une salle communale et de trois cabinets médicaux, s’inscrit dans ce projet d’aménagement urbain de l’ilot Sévigné prévu par le PLU et revêt ainsi un caractère d’intérêt général. Les décisions contestées ne peuvent, dès lors, être regardées comme entachées d’un détournement de pouvoir et le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que MM. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d’elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argentré-du-Plessis et celles de l’établissement Neotoa présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à M. B… C…, à la commune d’Argentré-du-Plessis et à l’établissement Neotoa.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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