Annulation 20 juillet 2023
Rejet 18 septembre 2023
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 23NT02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2023, N° 2212782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2212782 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… et Mme D… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le mariage a été contracté pour des fins étrangères à l’intention matrimoniale et est entaché de fraude ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme D… le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
M. C… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 15 janvier 1998, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 29 juin 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois. Mme D… et M. C…, son époux, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 20 juillet 2023 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Rabat, sur la circonstance que le projet d’installation en France de Mme D… revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ».
Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, de l’établir, la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée n’y faisant pas obstacle.
M. C… et Mme D… se sont mariés le 9 mars 2022 à Fès (Maroc), après que la précédente union de M. C… ait été dissoute par une décision du 1er avril 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux. Pour établir que cette union a été célébrée à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, le ministre fait valoir l’absence de la poursuite de la communauté de vie postérieurement à la date du mariage, célébré peu de temps après la rencontre de M. C… et Mme D…, la circonstance que M. C… s’est marié à plusieurs reprises et que Mme D… ne participe pas aux charges du mariage. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photographies et des échanges électroniques produits, que M. C… et Mme D… ont noué une relation sentimentale au cours de l’année 2020 qui s’est poursuivie jusqu’à leur mariage, le 9 mars 2022. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, notamment des quelques attestations produites, de photographies, d’échanges électroniques et des billets d’avion versés aux débats, que les époux ont poursuivi leur relation après leur mariage et que M. C… s’est rendu à plusieurs reprises au Maroc pour y retrouver Mme D…. Au surplus, il ressort de l’acte de naissance produit qu’un enfant est né de cette union le 5 juillet 2024. Les seules circonstances que M. C… se soit marié à plusieurs reprises et que sa dernière union ait été dissoute moins d’une année avant la date du mariage avec Mme D… ne permet pas d’établir que ce mariage aurait été célébré à des fins étrangères à l’institution matrimoniale. Les circonstances que Mme D…, dont il est constant qu’elle est sans profession, ne participe pas aux charges du mariage et qu’un écart d’âge de 23 ans sépare les époux, ne permettent pas non plus de démontrer que cette union aurait été conclue à des fins étrangères aux intentions matrimoniales, dans le but de faciliter l’installation en France de Mme D…. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de Mme D… et M. C…. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Rabat du 29 juin 2022 et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt qui rejette les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… et Mme D….
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… et de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… C… et à Mme B… D….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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