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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 23NT02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2023, N° 2203755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) s’est opposé, après avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, à la déclaration préalable présentée pour une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble situé 3 rue Voltaire.
Par un jugement n° 2203755 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Paul, demandent à la cour :
1°) d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, toute mesure utile pour disposer des éléments nécessaires ;
2°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 du maire de Saint-Brieuc portant opposition à déclaration préalable ;
4°) d’enjoindre au maire de Saint-Brieuc de prendre une décision de non opposition à sa demande de déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; la minute du jugement ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors qu’il n’est pas signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ;
- le projet en cause ne porte pas atteinte au règlement et aux prescriptions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; l’immeuble sur lequel porte l’opération projetée ne comporte pas une unité d’aspect ;
- l’opération en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article V-6 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Saint-Brieuc ; le maire n’a pas pris en compte le tissu existant dans lequel s’insère l’immeuble de l’opération projetée et notamment les immeubles situés à proximité ; le quartier du projet ne présente aucun intérêt patrimonial ; le projet en cause ne porte pas atteinte au site patrimonial remarquable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La ministre de la culture a produit des observations enregistrées le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vic, représentant la commune de Saint-Brieuc.
Considérant ce qui suit :
Le 18 janvier 2022, M. B… A… a déposé en mairie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) une demande de déclaration préalable de travaux portant sur une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble situé 3 rue Voltaire, inclus au sein de l’aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP) de Saint-Brieuc valant site patrimonial remarquable (SPR). Le 25 janvier 2022, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de Saint-Brieuc s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… A… le 28 mars 2022 a été implicitement rejeté par le préfet de la région Bretagne. M. B… A… a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, également rapporteur du dossier, de l’assesseure la plus ancienne et de la greffière d’audience. Le jugement attaqué, qui satisfait ainsi aux exigences posées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, n’est donc pas entaché d’irrégularité de sorte que le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (…), l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » et aux termes de l’article L. 632-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. (…) II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. ».
D’autre part, aux termes du chapitre I du règlement de l’AVAP de Saint-Brieuc, qui s’applique à tous les secteurs et tous les bâtis : « Objectifs : préserver le cadre bâti, urbain et paysager (…) qui constitue le patrimoine identitaire du territoire de Saint-Brieuc, le support de la qualité de vie de ses habitants et un enjeu de développement économique, notamment touristique. (…) Prescriptions générales : – Respecter les qualités architecturales du bâti et des matériaux utilisés (façades et toitures). – Maintenir, si connus ou découverts, les dispositions d’origine et décors (décors de baies, ferronneries, éléments de serrurerie, etc.) (…) ». Aux termes du chapitre V de ce règlement relatif aux règles architecturales : « V-6 Les bâtiments de faible intérêt : Il s’agit : – De bâtiments présentant une déclinaison des bâtiments remarquables ou d’intérêts ayant subi des modifications de structures irréversibles (…) – de bâtiments sans qualité patrimoniale. Ces bâtiments de faible intérêt participent à la composition urbaine et peuvent être améliorés ou modifiés (…). Prescriptions : – Le traitement de la façade et de la couverture ne devra pas porter atteinte à l’identité du tissu dans lequel il est inséré, ni aux bâtiments exceptionnels, remarquables ou d’intérêts proches. / Dans le cas d’un bâtiment fortement dénaturé, les travaux devront viser à retrouver un état plus cohérent avec la qualité originelle du bâtiment (…) / Façade : Prescriptions : Les matériaux et leur mise en œuvre devront correspondre à l’expression architecturale choisie (…) ». Il ressort du règlement graphique de l’AVAP que le bâtiment situé au 3 rue Voltaire est identifié comme bâtiment de faible intérêt.
Pour s’opposer, par l’arrêté contesté du 1er février 2022, à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… A…, le maire de Saint-Brieuc, qui était lié par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, a estimé que le projet, en ce qu’il apporte des modifications au dessin des menuiseries de l’immeuble est « susceptible de nuire à la qualité d’écriture architecturale de cet immeuble qui participe de l’intérêt du Site Patrimonial Remarquable de Saint-Brieuc ».
Il ressort des pièces du dossier que les façades de l’immeuble situé au 3 rue Voltaire, support de l’opération projetée, identifié en tant que bâtiment de faible intérêt au titre du règlement graphique de l’AVAP de Saint-Brieuc, présente une unité architecturale caractérisée notamment par une unité de ses ouvertures composées de fenêtres, à trois ou quatre vantaux, ainsi que par la présence de persiennes. La circonstance que des volets roulants avec des coffres extérieurs aient été installés au rez-de-chaussée de cet immeuble ainsi que sur les fenêtres sous les combles, en retrait de la façade, et sur la façade arrière du bâtiment, qui ne sont que peu ou pas visibles depuis l’espace public, à supposer que de tels travaux aient été autorisés, ne suffit pas à regarder ce bâtiment comme ne présentant aucune unité architecturale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que le projet a pour objet le remplacement des fenêtres existantes à trois et quatre ventaux par des baies coulissantes à deux vitrages ainsi que le remplacement des persiennes par des volets roulants avec coffre extérieur. Un tel projet ne respecte pas l’unité architecturale du bâti s’agissant des ouvertures et est ainsi de nature à porter atteinte à l’expression architecturale de ce bâtiment en méconnaissance des prescriptions du règlement de l’AVAP citées au point 5. La circonstance alléguée par M. B… A… selon laquelle le projet en litige ne méconnait pas les dispositions du règlement de l’AVAP dès lors qu’il ne porte pas atteinte au secteur dans lequel il s’implante qui ne présente aucun intérêt patrimonial est, eu égard au motif de la décision contestée, sans incidence. En tout état de cause, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions situées en face et à côté de l’immeuble du projet en cause sont identifiées au sein du règlement graphique de l’AVAP en tant que bâtiment remarquable et bâtiment d’intérêt patrimonial et que les bâtiments de faible intérêt participent à la composition urbaine, il n’est pas démontré que le projet en litige ne porterait pas atteinte à ces bâtiments remarquable et d’intérêt patrimonial situés à proximité. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. B… A…, le maire de Saint-Brieuc n’a pas fait une inexacte application des dispositions du règlement de l’AVAP de Saint-Brieuc citées au point 5 et n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur de droit, de sorte que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner toute mesure utile sur le fondement des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Brieuc qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Brieuc au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : M. B… A… versera à la commune de Saint-Brieuc une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, à la commune de Saint-Brieuc et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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