Rejet 9 octobre 2023
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 23NT03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2023, N° 2214879 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse D… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 3 mai 2022 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer aux enfants H… E… F… et G… F… des visas de long séjour au titre de l’adoption.
Par un jugement n° 2214879 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A… B… épouse D… et M. C… D…, représentés par Me Nguiyan, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision explicite du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que M. D… a consenti à l’adoption plénière des deux enfants par deux lettres du 11 janvier 2021 adressées au tribunal de première instance de Port-Gentil (Gabon) ; il n’a pas lui-même déposé une requête en adoption des deux enfants car étant alors âgé de moins de 35 ans il ne pouvait être adoptant au regard de la loi gabonaise ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le lien familial entre les requérants et leurs deux enfants adoptifs est établi, et qu’ils démontrent que ces derniers sont à leur charge exclusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux jugements n° 305 et n° 300 rendus le 4 février 2021, le tribunal de première instance de Port-Gentil (Gabon) a prononcé l’adoption plénière des enfants H… E… D… B… et G… F…, nées le 18 octobre 2012 et le 17 juin 2014, par leur tante, Mme A… B… épouse D…, ressortissante française née le 22 décembre 1969. Un visa de long séjour au titre de l’adoption a été demandé le 19 novembre 2021 pour le compte de ces deux enfants auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon). Par deux décisions du 3 mai 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par sa décision explicite du 24 novembre 2022, se substituant à sa décision implicite née le 28 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Mme B… épouse D…, et son époux, M. C… D…, ressortissant français né le 7 mai 1986, ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 9 octobre 2023 de ce tribunal rejetant leur demande.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 21 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière et : / a – veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ; / b – reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ; / c – veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale ; / d – prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ; / e – poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétent ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, à laquelle la France est partie mais non le Gabon : « Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine : (…) / b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que la considération primordiale afin notamment de déterminer la famille la plus appropriée pour l’enfant dont l’adoption est envisagée doit être son intérêt supérieur. Le choix de la famille adoptante s’apprécie en fonction de cette considération primordiale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et à l’issue de l’examen de chaque situation particulière, sans que ces stipulations imposent le maintien de l’enfant dans son pays d’origine, notamment lorsqu’est proposé à l’enfant un foyer permanent à l’étranger avec un membre de la famille.
Pour sa part, le « guide des bonnes pratiques » n°1 dans la mise en œuvre et le fonctionnement de la convention de La Haye, qui émane du bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé, indique que le « principe de subsidiarité » signifie que les Etats parties à cette convention reconnaissent que, dans la mesure du possible, les enfants devraient être élevés dans leur famille d’origine ou une famille élargie. Si ce document invite ainsi l’Etat d’origine à examiner les possibilités d’accueil de l’enfant dans cet Etat, il n’impose toutefois ni la recherche exhaustive d’un placement local, ni la préférence pour un tel placement et vise à garantir que l’adoption internationale envisagée est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
La décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les jugements d’adoption sont contraires aux principes éthiques fondamentaux résultant de l’article 21 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 4 de la convention de La Haye de 1993, dès lors que M. D… n’a pas consenti de manière libre et éclairée à l’adoption des deux enfants alors que les actes de naissance de ces derniers, pris en transcription des jugements d’adoption, le mentionnent comme leur père, et que ces jugements méconnaissent le principe de subsidiarité et, d’autre part, de l’absence de justification d’un agrément prévu à l’article L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles.
En premier lieu, il ressort des deux jugements d’adoption du 4 février 2021 rendus par le tribunal de première instance de Port-Gentil, et notamment du dispositif de ces jugements, qu’alors que l’adoption plénière des enfants H… E… F… et G… F… avait été prononcée à l’égard de la seule A… Koussou B… épouse D…, la transcription de cette adoption avait, en revanche, été ordonnée à l’officier d’état civil par la mention de naissances comme étant issues de « D… C… Georges François Dominique (…) (son père), et de B… A… Koussou épouse D… (…) (sa mère). », que cette mention avait pour effet d’établir, pour chaque enfant, une filiation à l’égard de M. D… alors que ce dernier, s’il avait effectivement consenti à la procédure d’adoption plénière initiée par son épouse, n’était toutefois pas, à cette date, désigné comme le père adoptif des enfants par les jugements d’adoption du 4 février 2021. Les requérants ont cependant produit pour la première fois en appel, deux jugements nos 92 et 93 rendus le 29 août 2024 sur leurs requêtes communes, par le même tribunal, portant rétractation des jugements nos 300 et 305 du 4 février 2021, annulation des actes de naissance nos 27 et 28 du 15 février 2021 des deux demandeuses de visas, et prononçant, en faveur des époux D…, l’adoption plénière des deux enfants. Il n’est pas établi ni même allégué que ces nouveaux jugements révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. Par suite, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, fonder sa décision sur la circonstance que M. D… n’avait pas consenti de manière libre et éclairée à l’adoption des deux enfants.
En deuxième lieu, outre que le Gabon n’a pas ratifié la convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale, et que cette convention n’était dès lors pas applicable à la démarche d’adoption des époux D…, eu égard à sa portée, le « principe de subsidiarité », applicable à cette démarche en vertu de l’article 21 de la convention internationale des droits de l’enfant, ne peut être regardé comme relevant de la conception française de l’ordre public international, et ne saurait, par suite, permettre à l’autorité administrative de refuser légalement de tenir compte d’un jugement d’adoption rendu par un tribunal étranger. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement fonder sa décision sur la circonstance que les jugements n°300 et 305 du 4 février 2021, qui au demeurant ont été retirés par des jugements étrangers non contestés, méconnaissent le principe de subsidiarité.
En troisième et dernier lieu, les dispositions des articles 353-1 du code civil dans sa version alors applicable et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles, qui subordonnent l’adoption d’un enfant étranger à un agrément, ne consacrent pas un principe essentiel du droit français. Il s’ensuit que le défaut d’agrément pour adopter ne porte pas atteinte à la conception française de l’ordre public international et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait dès lors pas légalement fonder sa décision sur un tel motif.
Par suite, M. et Mme D… sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par les requérants, M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à H… E… F… et G… F…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2214879 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour H… E… F… et G… F… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à H… E… F… et G… F… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse D… et M. C… D…, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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