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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT02287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2024, N° 2104625 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571414 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 25 février 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104625 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions prévues aux articles 21-15 et suivants du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 5 avril 1947 et entré au mois de juin 1966 sur le territoire français où il réside depuis, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du 24 août 2020, l’autorité préfectorale a, après un entretien qui s’est déroulé le 31 juillet 2020, déclaré irrecevable la demande de M. B… A…. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 27 octobre 2020, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 25 février 2021, rejeté ce recours et a substitué à la décision préfectorale une décision de rejet de sa demande de naturalisation aux motifs que « les réponses apportés lors de l’entretien témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société (principes, symboles et institution de la République) et aux principaux devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté ». M. A… demande à la cour d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision ministérielle du 25 février 2021 qui mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement satisfait à l’exigence de motivation. Le moyen sera écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision ministérielle contestée, que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par le ministre de l’intérieur. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version alors en vigueur : « (…) / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
6. Si M. A… déplore le fait que l’entretien qui a eu lieu le 31 juillet 2020, dont le compte rendu a été versé au dossier de première instance, aurait été de courte durée, ce qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir, il ne ressort d’aucune pièce qu’on pourrait estimer que l’entretien en question, qui a porté sur les thèmes, énoncés au point précédent, figurant au 2° du l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, aurait été conduit de façon irrégulière.
7. En quatrième lieu, Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A… et confirmer la décision de rejet de la demande de naturalisation du postulant, s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisante connaissance, par M. A…, des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société en France (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, en ajoutant que l’intéressé n’avait pas su s’exprimer sur les principes de démocratie, de laïcité, les devoirs du citoyen français, la devise de la République française et les symboles de la République.
8. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code dispose enfin : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
9. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…)/ 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 31 juillet 2020, que M. A… n’a été en mesure de citer ni la devise, ni de symboles de la République française. Il a également indiqué ne pas être en mesure de définir la notion de démocratie et de laïcité, ni d’expliquer les devoirs des citoyens. M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le ministre de l’intérieur sur ces points. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas le fait que M. A…, alors âgé de 74 ans et arrivé sur le territoire français au mois de juin 1966, à l’âge de 19 ans, est selon ses propres termes « parfaitement intégré concernant sa vie sociale, familiale et matérielle en France » demeure sans incidence. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A… pour le motif mentionné au point 7 sans erreur manifeste d’appréciation. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.
11. M. A… soutient que la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions prévues aux articles 21-15 et suivants du code civil. Il indique notamment qu’il justifie d’une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis 55 ans, qu’il maîtrise la langue française, que son épouse et ses enfants sont de nationalité française, que le centre de ses intérêts matériels se situe en France et qu’il est intégré socialement et professionnellement. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
12. En cinquième et dernier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur rejette une demande d’acquisition de la nationalité française, n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale du demandeur. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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