Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 octobre 2025, N° 2503815 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574236 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
24 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503815 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 24 avril 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 3 octobre 2025.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du mariage de l’intéressé avec une ressortissante française et de sa relation avec son frère.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Beguin, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal et reprend dans ses écritures l’ensemble des moyens développés en première instance.
Vu :
la requête n°25NT02597, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2503815 du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Vergne,
- et les observations de M. A…, accompagné de Mme C…, qui expose les risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie et l’ancienneté de sa relation avec Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 16 avril 1999, est entré en France le 11 août 2021. Sa demande d’asile du 11 mars 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 août 2022 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2024. L’OFPRA a ensuite rejeté sa demande de réexamen par une nouvelle décision du 18 décembre 2024. Par un arrêté du 24 avril 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet
d’Ille-et-Vilaine du 24 avril 2025 et il a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de
M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction le moyen tiré par le préfet d’Ille-et-Vilaine de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entachant l’arrêté préfectoral du 24 avril 2025 paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par M. A… à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an. En revanche, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile semble de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par les premiers juges.
4. Par suite, il y a seulement lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2025, en tant qu’il annule les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et qu’il enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante pour l’essentiel, ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’intimé ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02597, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2503815 rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal administratif de Rennes en tant qu’il annule les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et qu’il enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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