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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 septembre 2025, N° 2502669 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574235 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502669 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 13 mars 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 6 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 4 septembre 2025.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté en retenant le moyen de légalité interne tiré du défaut d’examen particulier, lequel n’est susceptible d’être accueilli qu’en cas d’erreur de droit tenant à ce que l’administration s’est crue dispensée d’examiner la situation ou la demande qui lui était soumise ;
- il a bien examiné la situation de Mme A… au regard des éléments portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté litigieux du 13 mars 2025 ;
- sa décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
la requête n°25NT02545, enregistrée le 30 septembre 2025, par laquelle le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2502669 du 4 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise, née en septembre 1963, déclare être entrée régulièrement en France en juillet 2018 munie d’un visa court séjour valable du 18 juillet au 12 octobre 2018. Le 10 janvier 2023, elle a sollicité un premier titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2306283 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la
Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois. Le 27 mai 2024, Mme A… a déposé auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une nouvelle demande de titre de séjour, en faisant valoir la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, et être effectivement à la charge de son fils, qui l’héberge. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2025 et il a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction le moyen tiré par le préfet d’Ille-et-Vilaine de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d’examen particulier entachant l’arrêté préfectoral du 13 mars 2025, moyen qui doit s’apprécier au regard des éléments dont disposait l’autorité compétente pour apprécier le bien-fondé de la demande qui lui était présentée sur le fondement de l’article L. 723-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par Mme A… à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an.
4. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 septembre 2025.
DECIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02545, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2502669 rendu le 4 septembre 2025 par le tribunal administratif de Rennes.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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