Rejet 25 avril 2025
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 25BX01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 avril 2025, N° 2501021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574229 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501021 du 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Ortego Sampedro, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à cinq des moyens qu’il avait soulevés dans sa demande, tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’erreurs de faits et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et, que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 7 septembre 2000 à Medenine (Tunisie), déclare être entré en France en 2019 et y résider depuis cette date. Il a été interpellé par les services de gendarmerie le 4 avril 2025 et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, assortie d’une décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un autre arrêté du 4 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué:
En premier lieu, M. B… soutient que le tribunal aurait omis de répondre, d’une part, au moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et, d’autre part, au moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le tribunal a répondu à ces deux moyens respectivement aux points 7 et 14 de son jugement.
En second lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, M. B… soutenait notamment que cette décision était entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ces moyens. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier dans cette mesure et doit être annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et de l’assignation à résidence :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Pau aux points 4 et 5 de son jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, tenu compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’intervention éventuelle de précédentes mesures d’éloignement le concernant. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la décision prononçant une interdiction de retour sur le français de deux ans n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation au seul motif qu’il ne précise pas que l’intéressé ne présentait aucune menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier, ainsi d’ailleurs que le préfet le mentionne dans sa décision, que le comportement de M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, il est en revanche constant que M. B… ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle en France ni qu’il y aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. S’il fait valoir qu’il avait engagé des démarches pour déposer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a effectué aucune demande de titre pendant ses cinq années de présence en France. Par suite, la décision du préfet n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas avoir en France des attaches familiales anciennes, intenses et stables. Alors même qu’il justifie d’une promesse d’embauche dans un établissement de restauration dirigé par son cousin et qu’il avait engagé des démarches pour déposer une demande de titre de séjour, il ne justifie d’aucune insertion sociale significative. Il n’est en outre pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents ainsi que sa sœur et un de ses frères. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B…. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B… à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent. Elle relève que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2019 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis plus de cinq ans de présence sur le territoire, qu’il a exprimé son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente aucune garantie de représentation, étant dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence fixe avéré en France. Cette motivation est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir M. B…, que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait en indiquant que l’intéressé refusait de donner l’adresse exacte de son hébergeur, alors que, par un arrêté du même jour, il a assigné l’intéressé au motif qu’il justifiait d’un domicile sur la commune de Mourenx. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a également été prise, d’une part, sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne disposait pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une activité exercée régulièrement, et, d’autre part, sur le fondement des dispositions du 1° de ce même article, citées au point 16, au motif qu’il était entré irrégulièrement en France et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d’annulation ni à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Article 2 : Les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 4 avril 2025 lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire présentées devant le tribunal administratif de Pau ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ortego Sampedro.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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