Annulation 25 mars 2025
Annulation 26 septembre 2025
Rejet 12 novembre 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, N° 2502859 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574233 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502859 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 25 mars 2025 et enjoint à cette autorité de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 29 septembre 2025, le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 26 septembre 2025.
Il soutient que :
- par les motifs qu’il a retenus dans son jugement, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni la preuve d’une contribution effective de M. A… à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ni celle de liens actuels et d’une particulière intensité avec celle-ci ne sont rapportées ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code dès lors que la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ; cette menace n’est aucunement évoquée dans le jugement contesté, qui se trouve ainsi entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut de motivation ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’absence de justification de liens d’une particulière intensité avec sa fille, son fils aîné, et la ressortissante française avec qui sa relation est récente
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par
Me Baudet, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et à la condamnation de l’État à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal.
Vu :
la requête n°25NT02519, enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2502859 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Vergne,
- et les observations de Me Baudet, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 15 mars 1978, est entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2009. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2010. Souffrant d’une hépatite B et d’un diabète de type II, il a sollicité un titre de séjour pour raison médicale et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire de janvier 2012 à juillet 2015 et a, par la suite, bénéficié d’autorisations provisoires au séjour de manière discontinue entre 2019 et 2024. Le 23 janvier 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge et que ce défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, M. A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En dernier lieu, le 14 mars 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du préfet
d’Ille-et-Vilaine du 26 septembre 2025 et a enjoint à cette autorité de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré par le préfet de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans considération pour le risque pour l’ordre public révélé par les antécédents judiciaires de M. A…, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par M. A… à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an.
4. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’intimé ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02550, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2502859 rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal administratif de Rennes.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… C… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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