Annulation 26 septembre 2025
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25NT02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, N° 2504031 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574234 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504031 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 20 mai 2025 en tant qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce jugement du 26 septembre 2025 en tant qu’il annule l’obligation faite à
Mme Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que, par les motifs qu’il a retenus dans son jugement, le tribunal a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux liens familiaux de Mme A… en France et dans son pays d’origine et à son insertion dans la société française.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jeanmougin, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d’annulation accueillies par le tribunal.
Vu :
la requête n°25NT02550, enregistrée le 1er octobre 2025, par laquelle le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement n° 2504031 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 20 juillet 2001, est entrée en France le 10 août 2017 à l’âge de 16 ans. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante le 21 janvier 2021, qui a été renouvelée jusqu’au 19 octobre 2024. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet
d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement l’arrêté du préfet
d’Ille-et-Vilaine du 26 septembre 2025 en tant qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination et interdit à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, et il a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois.
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction le moyen tiré par le préfet de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… disposait d’un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation partielle du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par l’intéressée à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an. En revanche, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile semble de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée par les premiers juges.
4. Par suite, il y a seulement lieu de faire droit à la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025, en tant qu’il annule les décisions obligeant Mme A… à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et qu’il enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante pour l’essentiel, ou tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par l’intimé ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’instance n° 25NT02550, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2504031 rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal administratif de Rennes en tant qu’il annule les décisions obligeant Mme A… à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et qu’il enjoint au préfet
d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, Le greffier,
G.-V. VERGNE R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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