Annulation 2 juillet 2025
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25BX02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2025, N° 2300493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574231 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300493 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étranger malade ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2025.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement du titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement de la pathologie est accessible au Maroc ;
- le préfet ne s’est pas considéré comme lié par l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Moura, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu’une somme de 1 500 euros sois mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1958 à Fès (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 15 juin 2015 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour « visiteur » valable 90 jours, du 21 mai 2015 au 20 mai 2016. Par une demande du 18 mai 2022, Mme B… a sollicité, auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étranger malade ». Le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté en date du 9 décembre 2022. Le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté par un jugement du 2 juillet 2025 dont le préfet des Hautes-Pyrénées demande l’annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B… en qualité d’étranger malade, s’est fondé sur l’avis rendu le 29 août 2022 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine.
Mme B… produit un certificat médical d’un médecin du centre hospitalier Hassan II à Fes du 27 janvier 2023, postérieur à la décision attaquée, indiquant qu’elle souffre « d’une maladie nécessitant un traitement à base d’Ibrutinib 140 et que ce médicament n’est pas disponible au Maroc ». Elle produit également un certificat médical d’un médecin au centre hospitalier de Bigorre du 3 février 2023, lui aussi postérieur à la décision attaquée, dans lequel ce praticien indique que Mme B… est suivie « pour une pathologie hématologique chronique, sous traitement spécifique. Le suivi clinique et biologique régulier ainsi que son traitement sont indispensables pour maintenir son état de santé ». Elle produit enfin un autre certificat médical du 2 mai 2024, établi par un médecin généraliste, indiquant qu’elle « présente un état pathologique chronique et prend un traitement lourd – suivi hospitalier régulier ». Toutefois, le premier certificat médical ne mentionne pas la maladie dont la requérante souffre et ne précise pas de manière circonstanciée sur quels éléments il se fonde pour affirmer que le traitement de l’intéressée n’est pas disponible au Maroc. Les deux autres certificats médicaux n’indiquent pas que le traitement, ou un médicament équivalent, serait indisponible au Maroc. Enfin, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de son absence de ressources financières au Maroc, laquelle ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier, faute de toute indication sur le fonctionnement du système de santé et les conditions de prise en charge des maladies chroniques dans ce pays. Par suite, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, Mme B… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… tant en première instance qu’en appel.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection du droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans au Maroc et si certains de ses enfants y habitent encore, selon les termes même de son mémoire, elle réside en France depuis 2015, sous couvert de titres de séjour, est hébergée et prise en charge par l’une de ses filles, de nationalité française, et participe activement à la vie familiale ainsi qu’il ressort des attestations circonstanciées versées au dossier. Une autre de ses filles réside également en France, à Tarbes, et dispose de la nationalité française. Mme B… présente en outre un état de santé fragile, justifiant l’aide apportée par ses proches. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doivent être annulées.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… :
Le jugement attaqué ayant enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme B… un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification, il n’y a dès lors pas lieu de réitérer cette injonction ni de l’assortir d’une astreinte, la carte de séjour temporaire « étranger malade » appartenant à la catégorie des cartes de séjour accordées au titre de la vie privée et familiale.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moura, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Moura d’une somme de 1 200 euros.
dÉcide :
Article 1er : La requête du préfet des Hautes-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 3 : L’État versera à Me Moura une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Moura et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. EllieLa présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Conseil d'etat ·
- Licenciement ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Code du travail ·
- Droits et libertés ·
- Election
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Report ·
- Sécurité sociale ·
- Patrimoine ·
- Apport ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Prélèvement social ·
- Libéralité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Valeur
- Champagne ·
- Aide ·
- Épidémie ·
- Finances ·
- Consolidation ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Coûts
- Impôt ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Maçonnerie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résultat ·
- Imposition ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Rejet ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.