Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 nov. 2025, n° 25BX01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574230 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2025 et 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Salamon, demande à la cour de renvoyer pour suspicion légitime à une juridiction autre que le tribunal administratif de la Martinique l’affaire n° 2500489 dont il a saisi ce tribunal. Il demande également une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est ancien maire de la commune de Sainte Anne et il a fait l’objet d’un refus de la part de la commune de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais d’avocat alors qu’il faisait l’objet d’une procédure correctionnelle pour des faits de violation des règles d’égal accès des candidats à un marché public ;
- son avocat a contesté la délibération de la commune refusant de prendre en charge ses honoraires et il a été débouté ;
- le tribunal ayant déjà jugé la légalité de la délibération refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, il n’est plus objectif pour juger à nouveau son recours contre cette délibération ;
- le président du tribunal administratif confirme, par ses écritures, que sa juridiction prendra la même position que dans l’affaire opposant son avocat à la commune quant au paiement des frais d’honoraires et qu’ainsi, en cas de jugement par le tribunal administratif de la Martinique il ne bénéficiera pas d’un procès équitable au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2025, la commune de Sainte Anne, représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen n’est développé au soutien d’une suspicion de partialité du tribunal ;
- la requête au fond n°2500489 enregistrée devant le tribunal administratif de la Martinique est tardive.
Par une lettre, enregistrée le 5 septembre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a fait valoir ses observations et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dans le dossier déjà jugé n°2300631, le tribunal s’est borné à constater que la commune avait rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A… pour statuer sur le règlement des factures d’honoraires d’avocat, sans se prononcer sur la légalité de cette délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
-et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
2. M. A… demande à la cour de renvoyer pour cause de suspicion légitime à une juridiction autre que le tribunal administratif de la Martinique l’affaire n°2500489 dont il a saisi ce tribunal en vue de l’annulation de la délibération du 16 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Sainte Anne a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure correctionnelle dont il faisait l’objet pour des faits de violation des règles d’égal accès des candidats à un marché public.
3. Pour justifier cette suspicion, M. A… se borne à invoquer la participation des magistrats du tribunal administratif de la Martinique au jugement du litige n° 2300631 présenté par son avocat et tendant à condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser une somme au titre du règlement de deux factures d’honoraires établies dans le cadre de sa défense en sa qualité d’ancien maire de la ville faisant objet de poursuites pénales. Toutefois, ce litige est distinct du litige relatif à la contestation par M. A… de la délibération de la commune refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. En outre, le jugement du 7 novembre 2024 rejetant la requête de l’avocat de M. A… en règlement de factures d’honoraires, se borne à constater l’absence de toute décision accordant la protection fonctionnelle à M. A… et de toute convention conclue avec la ville prévoyant le règlement par celle-ci des honoraires directement auprès du cabinet d’avocat, et de conclure que la commune de Sainte-Anne ne saurait être tenue au paiement des factures litigieuses. Le tribunal, contrairement à ce que soutient le requérant, n’a pas apprécié la légalité de la délibération du 16 février 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que les éléments dont M. A… fait état devant la cour n’établissent pas que le tribunal administratif de la Martinique puisse être légitimement suspecté de partialité à son encontre. Il s’ensuit que la demande de M. A… ne peut qu’être rejetée, sans que, ce faisant, il soit porté atteinte aux principes d’impartialité de la justice, au droit au recours effectif et au droit à un procès équitable tels que garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, le recours de M. A… à fin de renvoi de l’affaire n°2500489 devant un tribunal autre que le tribunal administratif de la Martinique pour cause de suspicion légitime doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Sainte Anne d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Sainte Anne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sainte Anne
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président assesseur,
N. NORMANDLa présidente-rapporteure
C…
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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