Rejet 21 décembre 2023
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 18 nov. 2025, n° 24BX00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 décembre 2023, N° 2200111 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604460 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’exécution tardive par l’administration du jugement n° 1900507 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Par un jugement n° 2200111 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 20 février 2025, M. A…, représenté par la SELARL AJM Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont bornés à considérer qu’il n’apportait aucune preuve justifiant les sommes qui lui étaient dues ;
- il est entaché d’une omission à statuer, les premiers juges ayant considéré qu’il sollicitait une indemnisation au seul titre de l’exécution tardive du jugement alors qu’il sollicitait l’indemnisation de l’ensemble des préjudices causés par l’inertie de l’administration dans la mise en œuvre du jugement, notamment dans sa prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
- il est fondé à solliciter une indemnisation au titre des préjudices financier et moral subis et des troubles dans les conditions d’existence, d’un montant total de 30 000 euros du fait de la carence fautive de l’administration ; il n’a pu disposer d’aucune trésorerie et a dû faire face à un avis à tiers détenteur limitant ses possibilités d’investissement et portant atteinte à sa réputation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1900507 du 11 juin 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à M. A… pour l’année 2017 le bénéfice des réductions d’impôt « Duflot outre-mer » et « Pinel outre-mer » et a prononcé, en conséquence, une décharge partielle de ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre de ladite année, à hauteur de 1 661 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un courrier du 15 juillet 2021, M. A… a saisi la direction régionale des finances publiques d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du délai d’exécution du jugement par l’administration et de sa carence à établir l’assiette de son impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 conformément au jugement rendu le 11 juin 2020. En l’absence de réponse de l’administration, M. A… a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’exécution tardive par l’administration du jugement du 11 juin 2020. M. A… relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute de l’administration fiscale :
Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré que M. A… avait droit aux réductions d’imposition « Pinel outre-mer » et « Duflot outre-mer » au titre de l’année 2017 et a prononcé, en conséquence, la décharge de la cotisation de l’impôt sur le revenu au titre de cette même année, à hauteur de 1 661 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. S’il est constant que l’administration fiscale a exécuté le jugement dès le 19 octobre 2020 en procédant au virement d’une somme globale de 1 810 euros sur le compte bancaire de M. A…, en revanche, l’administration n’a pas tiré les conséquences de ce jugement sur les années ultérieures. Il ressort en effet de l’instruction, qu’après avoir vainement adressé à l’administration fiscale plusieurs courriers afin qu’elle procède au calcul du montant de l’impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l’année 2019 en appliquant les règles rappelées par le jugement du 19 octobre 2020, M. A… a engagé de nombreuses démarches. Il a ainsi sollicité plusieurs rendez-vous auprès de l’administration fiscale, un sursis de paiement par courrier du 5 février 2021 auprès du comptable public après avoir été rendu destinataire d’un courrier de relance d’un reste à payer au titre de l’année 2020 et a finalement saisi en février 2021 le Défenseur des droits pour l’informer des difficultés rencontrées pour obtenir de l’administration fiscale les réductions d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020. Ce n’est que les 28 mars 2021 et 4 avril 2021 que l’administration a dégrevé M. A… d’une somme de 1 686 euros, respectivement au titre des revenus de 2019 et de 2018. S’agissant en revanche de l’émission, le 4 mai 2021, d’une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’employeur de M. A…, portant sur une somme de 2 741 euros, il n’est nullement établi qu’elle porte sur une somme dont M. A… ne serait pas redevable au titre des revenus de 2019 et résulterait de l’absence de prise en compte par l’administration des règles rappelées par le jugement du 11 juin 2020. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que les services fiscaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en tardant à faire application du jugement rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe sur les revenus qu’il a perçus en 2018 et 2019.
En ce qui concerne les préjudices :
M. A… fait valoir que la faute commise par l’administration l’a privé de trésorerie et que la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration a limité ses possibilités d’investissement et a porté atteinte à sa réputation professionnelle. Toutefois, et ainsi que cela a déjà été indiqué précédemment, le lien direct et certain entre l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur le 4 mai 2021 et le retard à mettre en œuvre le jugement du 11 juin 2020 n’est pas établi. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations tenant au fait qu’il aurait été privé de toute trésorerie et aurait été empêché d’investir.
S’agissant en revanche du trouble dans les conditions d’existence subi par M. A…, tenant aux nombreuses démarches qu’il a dû engager pour obtenir de l’administration qu’elle tire les conséquences du jugement du 11 juin 2020 sur les revenus perçus en 2018 et 2019, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 800 euros.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1 :
Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2023 est annulé.
Article 2 :
L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 800 euros.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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