Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 18 nov. 2025, n° 25BX00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2024, N° 2402693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604463 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402693 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n’ont pas pris en considération les éléments actualisés de sa situation ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle peut faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde s’en remet à ses écritures de première instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les observations de Me Duten, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante arménienne née le 31 août 1974, serait entrée sur le territoire français le 26 mai 2016 selon ses dires. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2018, elle a sollicité le 21 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3.
Mme B… soutient que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges se sont abstenus de prendre en considération les éléments actualisés de sa situation. Il ressort toutefois du jugement attaqué, en particulier du point 7, que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, indiquent de manière suffisamment précise et détaillée les motifs de droit et de fait pour lesquels ce moyen a été écarté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement contesté doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation de l’intéressée, et notamment la présence en situation régulière en France d’une partie de sa famille dont sa fille majeure, qui a obtenu le statut de réfugiée, la scolarisation de son fils, la demande d’autorisation de travail qu’elle a présentée en qualité de femme de chambre et qui a été rejetée en 2019 pour retenir que l’intéressée ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
5.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… résidait en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, elle est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis le rejet définitif de sa demande d’asile et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 février 2019. Elle fait valoir qu’elle n’a plus de famille en Arménie, que sa fille majeure bénéficie du statut de réfugiée et que sa mère et son frère sont titulaires de titres de séjour. Toutefois, Mme B…, qui est entrée en France à l’âge de 41 ans, réside à la date de la décision attaquée à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Bordeaux. Si elle produit des photos de famille et en appel, des attestations nouvelles tendant à justifier de l’ancienneté et de l’intensité des liens qu’elle entretient avec les membres de sa famille résidant en France, celles-ci sont insuffisantes pour justifier de la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretient avec eux. Alors même qu’elle a exercé un emploi d’aide à domicile à compter de juin 2022, sans s’être vue délivrer une autorisation de travail, et se prévaut du soutien affectif qu’elle apporte à une personne placée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait insérée dans la société française sur le plan social ou professionnel, eu égard notamment aux faibles revenus dont elle dispose et aux aides sollicitées auprès d’associations caritatives. Enfin, si Mme B… se prévaut de la cellule familiale qu’elle constitue avec son fils de même nationalité, né le 9 novembre 2006, et entré en France le 29 août 2021, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressée et son fils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d’origine. Eu égard à ses conditions de séjour, le moyen tiré de l’atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
7.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8.
Les circonstances dont Mme B… fait état, exposées au point 6, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de la Gironde n’a pas, en édictant cette mesure, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
B. MARTIN La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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