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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2025, N° 2500721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500721 du 12 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 M. C…, représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du
12 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du Préfet du Finistère du 29 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour
de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s’agissant de la régularité du jugement attaqué : le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, contrairement à ce qu’ont estimé le préfet puis le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes alors que d’une part, les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et d’autre part que la plainte pour violences conjugales dont il a fait l’objet a été classée sans suite ;
- l’arrêté attaqué porte gravement atteinte au droit de l’exposant au respect de sa vie familiale et personnelle et viole ainsi le droit reconnu par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte au droit protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été déclarée caduque par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en 2017 et, après avoir été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, a fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour. Par ailleurs, il a fait l’objet de différentes interpellations et condamnations. Constatant que l’intéressé s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère a, par décision du 29 janvier 2025 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. C… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 12 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté présentée par M. C…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Si le requérant soutient que le premier juge a procédé à un examen de sa situation personnelle sans vérifier l’exactitude des pièces produites et n’aurait pas répondu de façon suffisante aux moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité faute d’être suffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Il ressort de la décision attaquée que pour obliger M C… à quitter le territoire français, le préfet de Finistère a d’une part opposé que l’appelant n’était titulaire d’aucun titre de séjour en cours de validité et se maintenait sur le territoire de manière irrégulière et d’autre part qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Si M. C… conteste représenter une menace à l’ordre public dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et que la plainte déposée à la suite d’une dispute avec son ex-compagne a fait l’objet d’un classement sans suite, il ne conteste cependant aucunement le fait d’être dépourvu de tout titre ou autorisation de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par suite, à supposer même que la menace à l’ordre public ne fut pas constituée à la date d’édiction de l’arrêté du 29 janvier 2025, le préfet a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… est entré en France en 2017 et a bénéficié de l’aide sociale à l’enfance.
Il vit séparé de sa concubine. S’il soutient que cette dernière a demandé à ce que la résidence des enfants soit fixé au domicile de M. C…, ce qui ressort d’une requête conjointe aux fins d’homologation d’une convention parentale présentée par M. C… et son ancienne concubine, il ne ressort cependant pas des autres pièces du dossier et en particulier de l’attestation de la nouvelle concubine de M. C… et de son ancienne concubine établies en décembre 2024 que les enfants de M. C… résideraient à son domicile. Par ailleurs, il n’établit pas avoir des relations avec ses filles, l’attestation établie par la directrice de l’école dans laquelle elles sont scolarisés et l’attestation non datée de M. A… et Mme D… étant insuffisantes à cet égard. Il n’établit pas en outre ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il a été dit, M. C… n’établit pas par les pièces qu’il produit résider avec ses enfants, ni que la mère de ses enfants serait dans l’incapacité de s’en occuper comme il le soutient. Il n’établit pas plus contribuer à leur entretien et éducation ni même avoir des relations avec eux. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant soutient que l’interdiction de retour, qui n’est pas motivée et a été adoptée automatiquement en conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant et de première part, il résulte des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans que celle-ci comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. De seconde part et ainsi qu’il a été dit,
M. C… n’établit pas par les pièces qu’il produit résider avec ses enfants et n’établit pas plus contribuer à leur entretien et éducation ni même avoir des relations avec eux.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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