Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article R 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions ou à exercer toute autre fonction au sein du ministère de l’éducation nationale.
Par ordonnance n° 2501157 du 28 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août et 12 septembre 2025 Mme E…, représentée par la SCP d’avocats KPL, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 juillet 2025 du président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de désigner un expert avec pour mission de déterminer si elle présente une inaptitude totale et définitive ou bien une inaptitude temporaire ou une aptitude à ses fonctions ou à toute autre fonction au sein du ministère de l’éducation nationale ou plus généralement dans la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la demande d’expertise apparait utile compte tenu des contradictions entre les différents rapports d’expertise réalisés dans le dossier et dès lors qu’elle n’a pas d’autre possibilité pour arriver au même résultat en utilisant d’autres moyens à sa disposition hormis celui de produire un certificat de son médecin traitant attestant de son aptitude à reprendre des fonctions ; en effet, le rectorat a décidé de lancer une procédure de mise à la retraite anticipée pour invalidité sur la base du seul rapport du 4 novembre 2024 du docteur C… concluant à une inaptitude définitive alors que ce rapport ne contient aucune indication quant aux documents sur lesquels est fondée l’expertise et résulte d’un simple entretien ; de plus ce rapport n’évoque pas une aptitude à occuper des fonctions autres au sein de la fonction publique et n’explique pas pourquoi l’inaptitude concerne toute la fonction publique ; enfin, le docteur A… dans une expertise de février 2024 a conclu qu’elle présentait une inaptitude provisoire justifiant la prolongation du congé de longue durée pour 6 mois seulement et aucun élément n’étant intervenu depuis le 2 septembre 2021 date de consolidation de son état, il n’est pas compréhensible que le docteur C… considère en novembre 2024 qu’elle présente une inaptitude totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Les expertises dont se prévaut la requérante sont anciennes et datent de 2022 et 2023 contrairement à l’expertise du docteur C… de novembre 2024 ; l’expertise du docteur A… portait sur la justification de l’octroi d’un congé de longue maladie et n’avait pas à se prononcer sur l’inaptitude définitive de la requérante ;
- L’expertise de 2022 conclut à la persistance d’un trouble dépressif récurrent même s’il conclut à une inaptitude temporaire, l’intéressée étant en arrêt de travail depuis novembre 2016 ;
- Le certificat médical du médecin traitant ne peut être pris en compte ;
- Une nouvelle expertise est donc inutile, l’incapacité définitive de la requérante à travailler de nouveau au sein de l’Education nationale n’étant pas douteuse après un arrêt de plus de 8 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme E… est professeur des écoles depuis 2009, affectée à l’école de Saint Sauveur où elle exerçait les fonctions de directrice depuis 2014. A la suite de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, elle a été placée en arrêt de travail à compter de novembre 2016 en raison d’un état dépressif qui a été reconnu imputable au service suite aux conclusions de différents experts, conduisant à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CIVIS) renouvelé jusqu’au 31 août 2025. Une expertise du 4 novembre 2024 diligentée par le rectorat de l’académie de Poitiers a conclu que Mme E… n’était pas apte à reprendre ses fonctions ou toute autre fonction au sein du ministère de l’éducation nationale. Le conseil médical départemental a conclu le 9 janvier 2025 à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressée à reprendre toute fonction et par courrier du 27 février 2025, le recteur de l’académie de Poitiers a informé Mme E… de l’ouverture de la procédure pour la placer en retraite pour invalidité d’office. Mme E… a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande de désignation d’expert en vue de se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions ou exercer toute fonction au sein du ministère de l’éducation nationale. Par ordonnance du 28 juillet 2025, dont elle relève appel, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
4. Mme E… sollicite que soit ordonnée une expertise médicale au motif que le rapport médical du docteur C… du 4 novembre 2024, sur le fondement duquel le conseil médical départemental a rendu un avis le 9 janvier 2025 concluant à son inaptitude totale et définitive à reprendre toute fonction, était en contradiction avec les précédentes expertises dont elle avait fait l’objet et n’avait pas été réalisé sur la base d’un examen sérieux de son état de santé. Toutefois, et comme devant le premier juge, la requérante n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’apprécier le mal-fondé de ce rapport médical qui répond aux questions posées par l’administration tenant à la possibilité ou non pour Mme E… de reprendre des fonctions au sein du ministère de l’éducation nationale. Contrairement à ce qu’elle soutient, ce rapport ne contredit pas les conclusions des expertises précédentes, telles que détaillées précisément dans l’ordonnance du premier juge, qui ont constaté la persistance des troubles psychiatriques imputables au service et reconnus comme maladie professionnelle, la rendant inapte à exercer ses fonctions et faisant obstacle à la reprise de ses anciennes fonctions ou d’autres fonctions au sein de son administration du fait des risque de majoration des éléments de persécution, de la dépression secondaire et de l’impossibilité de se projeter dans les modalités de reprise d’une activité professionnelle. La circonstance que l’expertise réalisée en février 2024 a conclu à une inaptitude provisoire à ses fonctions justifiant le renouvellement de son congé de longue durée pour six mois avant une nouvelle réévaluation n’est notamment pas de nature à démontrer la contradiction alléguée, ce rapport mentionnant également la stabilisation relative de l’état de l’intéressée sans possibilité de se projeter dans des modalités de reprise d’activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi ne présentait pas de caractère utile. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a rejeté la demande d’expertise médicale sollicitée en vue de se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions ou exercer toute fonction au sein du ministère de l’éducation nationale.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNe :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse E… et au recteur de l’académie de Poitiers.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2025.
La juge d’appel des référés
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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