Rejet 12 janvier 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 23NC00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2023, N° 2008224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune d’Eguisheim (Haut-Rhin) à leur verser une somme de 82 049 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du refus par la commune de leur délivrer un permis de construire en vue de l’ouverture d’un fonds de commerce dans un local sis 5 rue du Rempart Sud à Eguisheim.
Par un jugement n° 2008224 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Gatin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune d’Eguisheim à leur verser une somme de 82 049 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eguisheim une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus d’octroi d’un permis de construire est fautif dès lors qu’il ne méconnaissait pas les règles du plan local d’urbanisme (PLU) alors en vigueur, au regard duquel leur projet devait être apprécié, et non à l’aune d’un projet de révision non adopté et, d’ailleurs, abandonné par la suite ; un permis a été accordé à un autre pétitionnaire quelques mois plus tard alors que les règles d’urbanisme n’avaient pas varié ; l’argument tenant à l’absence de places de stationnement dans leur projet en méconnaissance de l’article UA12 du PLU est inopérant dès lors que, compte-tenu du refus d’installation qui leur a été opposé à titre principal au motif d’une future modification du PLU, ils n’ont pas entrepris de chercher des emplacements de stationnement ; cet argument n’a par ailleurs pas été opposé aux nouveaux pétitionnaires ;
- en délivrant une autorisation de construire à un tiers alors qu’elle leur avait été refusée par application des mêmes règles d’urbanisme, le maire a créé une rupture d’égalité ;
- ils ont subi un préjudice financier consécutif à ce refus ; d’une part, ils auraient pu bénéficier d’une neutralisation de leurs revenus fonciers, sur la base de travaux évalués à 135 000 euros, ce qui aurait réduit leur impôt sur le revenu de 32 049 euros ; d’autre part, ils ont perdu la plus-value qu’ils auraient pu réaliser du fait de la revente du bien, pour un montant estimé à plus de 300 000 euros, soit, après déduction du prix d’achat et des travaux, une
plus-value qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune d’Eguisheim, représentée par Me Monheit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire est infondée ; l’absence de justification de places de stationnement a été opposée aux requérants dès réception de la déclaration préalable des intéressés ; il ne saurait être reproché aux auteurs du PLU, alors qu’un processus de révision est en cours, d’anticiper et de faire évoluer les partis pris d’aménagement envisagés ; les consorts A…, qui se sont vu délivrer un permis de construire, disposent bien de deux places de stationnement sur la parcelle 56 à proximité immédiate du commerce, de sorte qu’il n’y a pas de rupture d’égalité ;
- les montants sollicités ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 14 juin 2017, les époux B… ont conclu un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un immeuble situé au 5, rue du Rempart Sud à Eguisheim. Le 22 août 2017, ils ont adressé à la commune d’Eguisheim un dossier de déclaration préalable portant sur un changement de destination de l’immeuble pour y ouvrir un commerce. Par un courrier du 9 octobre 2017, le maire de cette commune a indiqué aux requérants les raisons pour lesquelles il ne pouvait être donné une suite favorable à leur projet. Estimant le refus opposé fautif, par un courrier du 2 octobre 2020, les époux B… ont adressé une demande indemnitaire à la commune d’Eguisheim portant sur un montant de 82 049 euros. Cette demande indemnitaire a été rejetée par une décision du 28 octobre 2020. Par la présente requête, M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il résulte de l’instruction et, en particulier, du courrier adressé le 9 octobre 2017 aux époux B… par le maire de la commune d’Eguisheim que, pour refuser d’autoriser le projet sollicité, celui-ci s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le projet de révision du PLU (plan local d’urbanisme) prévoyait alors d’interdire tout nouveau commerce au voisinage du Pigeonnier et, d’autre part, que les requérants ne justifiaient pas satisfaire aux exigences du PLU alors en vigueur en matière de nombre d’emplacements de stationnement.
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». L’article L. 153-11 du même code prévoit que : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Il résulte de ces dispositions qu’aucune restriction au droit de construire ne peut être opposée aux autorisations d’urbanisme si elle n’est pas inscrite dans le règlement du PLU applicable, l’autorité compétente pouvant seulement surseoir à statuer sur une demande d’autorisation présentée pendant une période d’élaboration ou de révision du PLU dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le maire de la commune d’Eguisheim n’était pas fondé à s’opposer au projet des consorts B… en raison d’une orientation envisagée dans le cadre de la révision du PLU, tenant à l’interdiction de tout nouveau commerce dans le secteur emblématique du Pigeonnier, alors que le nouveau PLU n’était pas approuvé et alors au demeurant que l’orientation précitée avait été adoptée dans une délibération du conseil municipal du 15 novembre 2017, postérieure au refus opposé.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que les époux B…, invités à justifier, antérieurement au refus qui leur a été opposé le 9 octobre 2017, de ce qu’ils disposaient du nombre de places de stationnement exigées lors d’une opération de changement d’affectation de locaux par les dispositions de l’article UA 12 du PLU alors en vigueur, ont indiqué, dans un courriel du 23 août 2017, ne posséder aucune place de stationnement. Il résulte, en revanche, des éléments produits en défense et non sérieusement contestés que les bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme finalement accordée concernant ce même bâtiment justifiaient de la possession des deux places de stationnement exigées par le PLU.
Dans ces circonstances, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le maire de la commune d’Eguisheim ne pouvait refuser de leur délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, le motif tiré de l’absence de respect de l’article UA 12 du PLU en vigueur suffisant à justifier ce refus, ni, en tout état de cause, qu’il a méconnu le principe d’égalité en faisant ultérieurement droit à la demande d’un tiers. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune d’Eguisheim ne peut être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de commune d’Eguisheim, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune d’Eguisheim et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eguisheim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme C… B… et à la commune d’Eguisheim.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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