Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 23NC00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) LLD Energies, Mme D… B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Lavannes, subsidiairement de l’annuler en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZA n° 49 et n° 51 en zone Ab.
Par un jugement n° 2100831 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé ladite délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZA n° 49 et n° 51 en zone Ab et mis à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la communauté urbaine du Grand Reims, représenté par Me Pyanet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire des requérantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement des parcelles ZA n° 49 et n° 51 est fondé au regard des objectifs d’aménagement poursuivis par les auteurs du plan d’urbanisme, qui tendent notamment à la préservation de la qualité paysagère et l’accompagnement de sa sensibilité, ainsi que la préservation des espaces agricoles structurant le paysage local ;
- ces objectifs sont d’ailleurs en parfaite cohérence avec ceux du schéma de cohérence territoriale s’agissant de l’amélioration des entrées de ville ;
- afin de concilier les objectifs de protection de la sensibilité des paysages et le développement de l’activité économique sur le territoire communal, il a été décidé d’envisager l’implantation d’unités de méthanisation, à l’écart du village, dans un autre secteur.
La requête a été communiquée à la SAS LLD Energies, à Mme B… et à Mme A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 25 mars 2021, le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lavannes. La SAS LLD Energies, Mme B… et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler cette délibération, subsidiairement de l’annuler en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZA n° 49 et n° 51 en zone Ab. Par la présente requête, la communauté urbaine du Grand Reims relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ladite délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZA n° 49 et n° 51 en zone Ab.
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». L’article R. 151-22 du même code dispose que : « Les zones agricoles sont dites « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article R. 151-23 du même code prévoit que : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
Une zone agricole du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, il ressort du règlement écrit du PLU de la commune de Lavannes que ses auteurs ont entendu créer une zone agricole composée d’un secteur Aa, où sont autorisées certaines installations et constructions, notamment les installations classées de méthanisation, et un secteur Ab dans lequel toute construction ou aménagement est interdit, en raison de ses sensibilités paysagères. Tant le rapport de présentation que le PADD fixent en effet un objectif de préservation du paysage qui, du fait de son faible relief, constitue un vaste aplat agricole permettant une vue lointaine et ouverte sur le village, d’où sa sensibilité à tout élément de verticalité lié à de nouvelles constructions et la volonté d’améliorer les entrées de ville et de préserver les cônes de vue identifiés à l’ouest du territoire, où sont localisées les parcelles litigieuses ZA n° 49 et n° 51, conformément par ailleurs aux objectifs fixés par le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Il est par ailleurs constant que les auteurs du PLU ont entendu répondre aux objectifs de développement économique en poursuivant prioritairement l’aménagement du secteur « Reims Bioeconomy Park » dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) Sohettes-Val des Bois, au nord-est de la commune.
Toutefois, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces produites que les parcelles litigieuses ne sont pas directement situées en entrée de ville, mais séparées du village par l’autoroute et enclavées entre cette dernière et la route départementale D30. Dès lors, même dans l’acception retenue par les auteurs du PLU visant à la préservation des vues offertes sur le village, la sensibilité paysagère de ces parcelles n’est pas établie, indépendamment de leur qualité paysagère intrinsèque qui n’est pas démontrée ni même alléguée. Ces parcelles se situent par ailleurs dans le prolongement direct de la zone d’activités économiques de Cautrel-Lavannes, que le PADD inclut expressément dans l’objectif de développement économique à l’écart du village, compte-tenu notamment de sa localisation le long de l’autoroute. Elles sont, enfin, immédiatement contigües à des secteurs urbanisés, classés en zone UXa, dans laquelle, aux termes du règlement écrit du PLU, la hauteur au faîtage peut atteindre 18 mètres, de sorte que l’impact supplémentaire de nouvelles constructions agricoles sur la vue vers le village n’est pas démontré. Enfin, la circonstance que le projet envisagé sur les parcelles en cause soit une installation de méthanisation, alors que les auteurs du PLU ont prévu le regroupement de ces installations dans la ZAC Sohette Val des Bois au nord-est du village, est sans incidence sur la légalité du classement de ces parcelles, qui s’apprécie indépendamment du projet d’exploitation envisagé. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le classement les parcelles ZA n° 49 et n° 51 en zone Ab non-constructible est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine du Grand Reims n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération approuvant le PLU en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZA n° 49 et n° 51 en zone Ab. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la communauté urbaine du Grand Reims est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine du Grand Reims, à la société par actions simplifiée LLD Energies, à Mme D… B… et à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Lavannes.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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