Annulation 8 novembre 2023
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Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952021 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Parties : | préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que la décision du 14 octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Par un jugement nos 2101839, 2103290 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 14 janvier 2021 et la décision du 14 octobre 2021 et a enjoint à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de réexaminer la situation de M. A… afin notamment de déterminer le taux d’incapacité visé à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans le délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… a relevé appel du jugement précité en tant que le tribunal administratif de Pau a enjoint le réexamen de sa situation au regard d’une maladie professionnelle et non d’un accident de service.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 5 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Marcel, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution du jugement nos 2101839, 2103290 du 8 novembre 2023.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 8 novembre 2023 précité.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Pau sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de quatre mois imparti par les premiers juges à l’administration pour exécuter le jugement est dépassé ; le délai de deux ans qui s’est écoulé est manifestement déraisonnable ;
- il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de réitérer l’injonction faite à l’État de procéder à l’exécution de ce jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 octobre 2025.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire enregistré le 3 novembre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 4 novembre 2025.
Vu :
- le jugement dont l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Marcel, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M A…, brigadier-chef exerçant ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique de Bayonne depuis le 1er septembre 2003, a bénéficié d’un congé de maladie du 1er février 2017 au 30 avril 2018 reconnu imputable au service par une décision du 24 juillet 2018. Il a repris ses fonctions puis a été placé à nouveau en congé de maladie à compter du 2 juillet 2019. A l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, par un arrêté du 14 janvier 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 2 juillet 2020 au 1er janvier 2021. Parallèlement, la demande de M. A… tendant à ce que ce second arrêt de travail soit reconnu imputable au service a été rejetée par une décision du 14 octobre 2021. Par deux requêtes distinctes, il a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté du 14 janvier 2021 et la décision du 28 septembre 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ainsi que la décision du 14 octobre 2021. Par un jugement nos 2101839, 2103290, du 8 novembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 janvier 2021 et la décision du 14 octobre 2021 et a enjoint à l’autorité compétente de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Celui-ci a relevé appel de ce jugement et a saisi la cour d’une demande tendant à l’exécution du jugement précité.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.
4. Par un arrêt du 27 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 qui, d’une part, a prononcé l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021, de la décision du 28 septembre 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre et de la décision de la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 14 octobre 2021 et, d’autre part, a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation. Par conséquent, la demande tendant à ce que la cour prononce une astreinte en vue d’assurer l’exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pau ne peut être que rejetée.
décide :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUTLa présidente
M-P. BEUVE DUPUYLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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