Rejet 18 juin 2025
Rejet 6 août 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juin 2025, N° 2502822 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502822 du 18 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée de vices de procédure ; il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires ; le préfet s’est fondé sur les éléments figurant dans ce fichier sans avoir saisi les services de police nationale, pour complément d’information, ou le procureur de la République, aux fins d’information sur les suites judiciaires de ces signalements ; ces vices ont eu une incidence sur le sens de la décision et l’ont privé d’une garantie ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a droit à un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d’éloignement illégale et, par suite, est dépourvue de base légale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation, en prenant particulièrement en compte la circonstance qu’il a bénéficié à compter de 2005 d’une protection au titre de l’asile ;
- dès lors qu’il conserve la qualité de réfugié, il ne peut faire l’objet d’un éloignement à destination de son pays d’origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une mesure d’éloignement illégale et, par suite, est dépourvue de base légale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires, enregistrés les 18 et 21 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien né le 14 octobre 1970, est entré en France en 2003. Il a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juin 2005 et s’est vu délivrer le 3 novembre 2005 une carte de résident dont il a obtenu le renouvellement jusqu’au 16 août 2025. Par une décision du 20 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, mis fin à son statut de réfugié. Le recours présenté par M. D… contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 novembre 2023. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 18 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande M. D… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. D… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de la carte de résident portant la mention « réfugié » du 28 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. /Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, à l’effet de signer notamment, lors des permanences qu’il est amené à assurer, les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas que le signataire de l’arrêté n’aurait pas été de permanence le jour de la signature de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de retrait de la carte de résident de M. D… manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique, dans ses motifs, que la décision portant retrait de la carte de résident de M. D… est fondée sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. D… et comporte les éléments de fait conduisant l’autorité préfectorale à considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
5. En troisième lieu, il ressort de la rédaction de l’arrêté que la décision de retrait de la carte de résident de M. D… a été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Et aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait de la carte de résident de M. D… au motif de la menace grave à l’ordre public qu’il représenterait, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé, suite à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur les divers signalements dont il a fait l’objet auprès des services de police. Le requérant soutient que le préfet de la Gironde n’établit pas que la personne ayant procédé à cette consultation était spécialement habilitée pour ce faire, ni qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté contesté que la menace à l’ordre public que représenterait M. D… a également été caractérisée au motif des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, inscrites sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Il résulte donc de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait en tout état de cause pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seules condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du TAJ doit être écarté.
9. En dernier lieu, la décision de retrait de la carte de la carte de résident dont M. D… bénéficiait à raison de son statut de réfugié est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article. 432-4 du même code est, par suite, inopérant.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2024 :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, entre 2005 et 2021, pour des faits répétés de vol ou tentative de vol, dont certains commis en réunion, à des peines allant d’un mois d’emprisonnement avec sursis à dix mois d’emprisonnement. Il a également été condamné, en 2010 et 2020, pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, à des peines de 400 euros d’amende et d’un mois d’emprisonnement. Il a enfin été condamné, le 24 novembre 2021, pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, violences aggravées et blessures involontaires, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans.
12. Il ressort cependant également des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis 21 ans à la date de l’arrêté. Son épouse, titulaire du statut de réfugiée, n’a pas vocation à retourner vivre en Géorgie. Leur fils unique, M. E… D…, est décédé le 5 août 2020 des suites d’une autolyse par pendaison survenue alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Gradignan, et son corps a été inhumé à Bordeaux. Le requérant établit entretenir des liens réguliers avec ses quatre petits-enfants, nés en 2008, 2010, 2018 et 2019. Il ressort en outre des pièces médicales versées au dossier que l’épouse du requérant souffre, depuis le décès de son fils, d’un syndrome dépressif majeur. Le requérant bénéficie enfin en France d’un suivi médical pour plusieurs pathologies, en particulier une co-infection par le VIH et le VHC, un état dépressif consécutif au décès de son fils et une pathologie cardio-pulmonaire. Il soutient enfin, sans être contredit, être démuni de toute attache familiale dans son pays d’origine.
13. Dans ces conditions, en dépit des condamnations pénales dont il a fait l’objet, M. D…, qui a le centre de ses intérêts familiaux en France et ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entraine, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 28 août 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. D… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État et au profit de Me Meaude, avocate du requérant, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
décide :
Article 1er :
Le jugement n° 2502822 du 18 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. D… tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Gironde du 28 août 2024 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3:
L’État versera à Me Meaude une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Delphine Meaude.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
La présidente-rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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