Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23BX00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062735 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) GFDI 165 a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Lormont lui a refusé la délivrance d’un permis de construire visant à l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un magasin à l’enseigne « Grand Frais ».
Par un arrêt n° 20BX03951 du 3 novembre 2022, la cour a annulé l’arrêté du 1er décembre 2020 et enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial de rendre un nouvel avis sur le projet de la société GFDI 165 dans un délai de trois mois.
Procédure en tierce-opposition :
Par une requête en tierce-opposition enregistrée le 16 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nouvet et la société à responsabilité limitée (SARL) JMH, représentées par la SCP CGCB & Associés, demandent à la cour :
de déclarer non avenu l’arrêt n° 20BX03951 du 3 novembre 2022 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
de rejeter la demande de la société GFDI 165 tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Lormont a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ;
de mettre à la charge de la société GFDI 165 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la tierce opposition est recevable dès lors qu’elles n’ont pas été appelées à la précédente instance devant la cour administrative d’appel de Bordeaux alors qu’elles auraient dû l’être et que l’arrêt de la cour préjudicie à leurs droits ;
l’avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) est légal en raison :
de l’effet défavorable du projet sur le tissu commercial existant,
de l’effet défavorable sur les conditions de desserte de l’établissement,
de sa mauvaise insertion paysagère,
de l’imperméabilisation des sols et de l’étalement urbain induits par le projet.
Par deux mémoires enregistrés le 4 avril 2023 et le 14 mars 2025, la SCI GFDI 165, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ;
à défaut, de rejeter la requête en tierce-opposition ;
de confirmer l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ;
de mettre à la charge des sociétés Nouvet et JMH la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est devenue sans objet, dès lors que dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 3 novembre 2022, la CNAC a émis un nouvel avis défavorable et le maire de la commune a pris un nouvel arrêté refusant le permis de construire valant autorisation d’aménagement commercial, cet arrêté n’ayant fait l’objet d’aucun recours de la part de la SCI GFDI 165 ; celle-ci a soumis un nouveau projet, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la CNAC le 30 mai 2024 et d’un permis de construire valant autorisation commerciale le 4 octobre 2024, ce dernier étant devenu définitif en l’absence de recours introduit par les sociétés Nouvet et JMH ;
la requête est irrecevable, dès lors que le projet ne préjudicie pas aux intérêts des sociétés Nouvet et JMH ;
les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la CNAC demande à la cour de déclarer non avenu l’arrêt n° 20BX03951 du 3 novembre 2022 et de rejeter la demande de la société GFDI 165 tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lormont a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la SAS Nouvet a déclaré se désister de sa requête et demande de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- les observations de Me Dega, représentant les sociétés Nouvet et JMH et les observations de Me Bolleau, représentant la société GFDI 165.
Considérant ce qui suit :
1. La société GFDI 165 a demandé l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Lormont lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un magasin à l’enseigne « Grand Frais » d’une surface de 934 m2 et d’une cellule de 53 m2, situés avenue de Paris. Par un arrêt du 3 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à la CNAC de rendre un nouvel avis sur le projet dans un délai de trois mois. Par une requête en tierce opposition, la SAS Nouvet et la SARL JMH demandent à la cour de déclarer non avenu l’arrêt du 3 novembre 2022 et de rejeter la demande de la société GFDI 165 tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Lormont du 1er décembre 2020.
Sur le désistement de la SAS Nouvet :
2. La SAS Nouvet a indiqué, par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, se désister de sa requête en tierce opposition. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après annulation par la cour administrative d’appel de Bordeaux de l’arrêté du maire de Lormont du 1er décembre 2020 refusant un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la CNAC, saisie à nouveau du dossier en exécution de la décision de la cour, a pris un nouvel avis défavorable le 19 janvier 2023. Il n’est pas contesté que, sur le fondement de ce nouvel avis, le maire de Lormont a pris un nouvel arrêté portant refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La société GFDI 165 n’a pas contesté devant la cour ce refus d’autorisation, lequel est ainsi devenu définitif. La société GFDI 165 a ensuite élaboré un nouveau projet sur le même terrain qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) le 20 février 2024. La CNAC, saisie d’un recours contre cet avis par une entreprise concurrente, a rejeté cette demande le 30 mai 2024. La société JMH n’a pas formé elle-même de recours contre cette autorisation de la CDAC. Le maire de la commune de Lormont a enfin délivré un permis de construire le 8 octobre 2024, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif en l’absence de recours contentieux. Ainsi, le projet ayant fait l’objet de l’arrêt de la cour du 3 novembre 2022 ne bénéficie d’aucune autorisation de construire ou d’exploitation commerciale, cette situation étant désormais définitive. Dans ces conditions, les conclusions des tiers opposants, tendant à la confirmation de l’arrêté du 1er décembre 2020 du maire de Lormont et à ce que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 novembre 2022 soit déclaré non avenu, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Nouvet.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours en tierce opposition de la SARL JMH.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nouvet, la SARL JMH, la commission nationale d’aménagement commercial, la commune de Lormont, la SCI GFDI 165 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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