Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25BX00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juillet 2025, N° 2504882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405021 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 3 février 2025, 27 juin 2025, 1er juillet 2025 et 13 août 2025, M. D…, représenté par Me Mindren, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu son obligation de rouvrir l’instruction dès lors que le requérant avait informé le tribunal d’une circonstance de fait dans un mémoire du 20 novembre 2024, dont il n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction intervenue le 17 octobre 2024 ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu l’intérêt supérieur des enfants de son épouse prévu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de l’admettre au séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et s’en rapporte aux observations formulées dans son mémoire transmis en première instance.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1996, est entré en France le 1er juin 2017 selon ses déclarations. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté.
4. En second lieu, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté un mémoire devant le tribunal administratif, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 17 octobre 2024. Le tribunal, qui n’a pas communiqué ce mémoire, l’a visé sans l’analyser. Si l’appelant soutient que le tribunal aurait dû rouvrir l’instruction au regard d’une circonstance de fait dont il ne pouvait pas faire état avant la clôture de l’instruction, l’information portée à la connaissance du tribunal portait sur l’état de grossesse de la conjointe de M. D…, révélée par des analyses sanguines et un compte-rendu d’échographie datés respectivement des 7 novembre et 19 novembre 2024. Ces éléments, postérieurs à la date de l’arrêté contesté, date à laquelle sa légalité doit être appréciée, ne sont pas de nature à caractériser une situation de grossesse antérieure à cet arrêté, la déclaration de grossesse produite par le requérant mentionnant d’ailleurs une date présumée de début de grossesse le 15 octobre 2024. Par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’irrégularité en refusant, pour ce motif, de rouvrir l’instruction et de communiquer le mémoire du 20 novembre 2024.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
6. M. D… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement.
Sur la décision portant refus de séjour :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En premier lieu, si M. D… soutient qu’il résidait sur le territoire français depuis le 1er juin 2017, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait effectivement entré en France à cette date, la circonstance qu’il aurait perdu ses documents administratifs à l’occasion d’un déménagement n’étant pas de nature à faire regarder cette présence sur le territoire français comme établie. Tel est le cas, en revanche, à compter du mois de novembre 2021, au regard des factures produites. A compter de cette date, l’appelant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, jusqu’à sa première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si M. D… produit ensuite plusieurs attestations mentionnant sa présence aux côtés de Mme B… C… et de ses enfants, son mariage avec cette dernière, enregistré le 17 février 2024, était très récent à la date de la décision contestée, de même que la vie commune, justifiée à compter du mois de juillet 2023. Si, à la date de l’arrêté en cause, les époux avaient pour projet de concevoir un enfant par la voie de la procréation médicalement assistée, cette circonstance ne pouvait justifier à elle seule la délivrance d’un certificat de séjour. La naissance d’un enfant, le 26 juin 2025, reconnu par M. D…, est postérieure à l’arrêté contesté, la légalité de ce dernier s’appréciant au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son édiction. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C… impose la présence à ses côtés de l’appelant, alors même qu’elle serait dans l’incapacité de travailler ainsi qu’il ressort du certificat médical versé au dossier, postérieur à la décision contestée. En outre, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, la seule circonstance que M. D… ait travaillé en qualité de peintre en bâtiment durant deux mois en février et mars 2022, puis en qualité de préparateur de commande intérimaire en novembre 2022 et entre avril et juin 2023, n’est pas de nature à caractériser une intégration particulière en France, compte tenu notamment des périodes réduites pendant lesquelles il a effectivement travaillé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents ainsi que trois de ses frères et sœurs.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Au regard du caractère récent de la communauté de vie du couple, les liens privilégiés que M. D… a pu être amené à entretenir avec les quatre filles de son épouse ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser une méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, le requérant sollicite de la cour qu’elle se prononce sur la légalité de l’arrêté contesté au regard des éléments de fait connus à la date à laquelle elle statue, en particulier la naissance de la fille de M. D…, afin de donner un effet utile à son arrêt. Toutefois, la légalité d’un acte administratif s’apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de sa signature, hors les cas particuliers dans lesquels l’utilité du recours pour excès de pouvoir réside essentiellement dans les injonctions que le juge administratif peut prescrire en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En l’espèce, si des circonstances nouvelles peuvent justifier le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, fondée le cas échéant sur des dispositions différentes de celles ayant justifié la demande initiale, elles ne privent pas d’utilité la réponse apportée par le juge quant à la légalité de la décision contestée, à la date à laquelle elle a été prise.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 4 à 7, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En second lieu, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ait décidé, par une ordonnance n° 2504882 du 26 juillet 2025 rendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation pour M. D… de quitter le territoire français jusqu’à ce que l’administration se soit expressément prononcée sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre, ne lie pas la cour appelée à statuer sur les conclusions de M. D… dans la présente instance et est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire, appréciée à la date de son édiction. Il en va de même du dépôt, par M. D…, le 31 juillet 2025, d’une demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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