Rejet 8 décembre 2022
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25BX00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 janvier 2025, N° 2403251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403251 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de ressortissant de l’UE » ou, à défaut, de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que le signataire de la décision en litige disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
il n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative ne peut prononcer une décision d’éloignement lorsque le refus d’un titre de séjour résulte d’une décision implicite de rejet ;
il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de conjoint d’un ressortissant de l’UE ;
son comportement ne caractérise pas une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation des membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’absence de délai de départ volontaire est illégale dès lors que M. A… ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
la décision portant fixation du pays de destination est illégale en tant qu’elle prévoit un éloignement à destination de la Tunisie ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne, alors que M. A… a des enfants en Espagne et y est titulaire d’un titre de séjour ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1977, est entré en France, selon ses déclarations en 2009. Il a sollicité, le 2 mars 2020, la régularisation de sa situation administrative auprès des services préfectoraux de la Gironde, sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande complétée le 26 octobre 2020. Du silence gardé par le préfet de la Gironde, est née le 26 février 2021 une décision implicite de rejet dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2102168 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2022. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
L’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu’il lui soit impératif d’opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. Il incombe dans un tel cas à l’autorité administrative, de motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient, sans qu’elle puisse se borner à motiver sa décision par référence à l’existence d’un refus implicite de titre de séjour.
Il ressort de la décision contestée que celle-ci ne se borne pas à faire référence au refus implicite de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. A… le 26 février 2021, mais indique également que ce refus a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2022. Elle indique également que l’appelant s’est maintenu irrégulièrement en France, qu’il est sans ressources légales et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle précise également, en citant le jugement du 17 mars 2022, que M. A… a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante espagnole mais sans justifier de la réalité d’une communauté de vie, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ». L’article L. 200-4 du même code dispose que : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a épousé une ressortissante espagnole le 22 mars 2014, ils ont divorcé en 2020. Aucun élément ne permet de considérer qu’ils avaient repris une vie commune avant la décision attaquée, son ex épouse ayant seulement indiqué, dans le cadre de son audition pour des faits de violence commis par M. A… sur sa personne le 8 avril 2024, essayer de reconstruire une relation. A cet égard, elle a précisé vivre avec l’appelant depuis un an, mais ne connaitre ni son numéro de téléphone, ni le nom de son employeur, ni ses revenus. Elle a également indiqué que M. A… venait chez elle « de temps en temps », qu’il n’est pas tout le temps chez elle et qu’elle souhaite faire le point sur cette relation. Dans ces conditions, M. A… n’entre dans aucun des cas énumérés par les dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne disposait d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… n’entrait pas dans le champ des dispositions applicables aux seuls membres de la famille de ressortissants de l’Union européenne, en particulier celles de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux obligations de quitter le territoire français notifiées à un étranger membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne notamment lorsque son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La décision contestée n’a d’ailleurs pas été prise sur ce fondement.
En quatrième lieu, l’arrêté du 9 avril 2024 n’a pas davantage été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel la délivrance d’une carte de séjour peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, ce motif ayant été expressément évoqué par le préfet de la Gironde dans son mémoire en défense communiqué en première instance.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2009, qu’il est le père de deux filles de nationalité espagnole, qu’il vit avec la mère de ces dernières et qu’il a régulièrement occupé des emplois en France. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il est resté de façon continue sur le territoire français depuis l’année 2009. Il a par ailleurs divorcé de la mère de ses enfants en 2020, et il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt qu’il ne peut être regardé comme poursuivant une vie commune avec cette dernière à la date de l’arrêté attaqué. À cet égard, il été condamné à 12 mois de prison dont 8 mois avec sursis le 10 avril 2025 pour violence sur son ex épouse en présence d’un mineur. Il ne ressort ensuite d’aucune pièce du dossier que M. A… participerait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident sa mère, son frère et ses deux sœurs. Enfin, la seule production de statuts d’une société enregistrés le 13 septembre 2022 au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, d’un contrat à durée indéterminée daté du 15 mai 2017 et de bulletins de salaire de mai 2017, mars 2018 puis d’août 2018 à juillet 2019 ne permettent pas à eux seuls de justifier d’une insertion professionnelle réelle pendant sa durée de présence sur le territoire français. M. A… s’est en outre rendu coupable de violences volontaires sur son ex conjointe, ainsi que de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et violences aggravées pour lesquelles il a été condamné à un an de prison par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 6 mai 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 4 juillet 2023, ce comportement n’étant pas de nature à caractériser son intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ou comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le préfet en première instance fondée sur la menace pour l’ordre public, que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort de l’arrêté contesté, que pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a indiqué qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français car il s’est maintenu irrégulièrement en France, qu’il ne remplit aucune condition pour y résider, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il s’oppose à tout retour dans son pays d’origine et qu’il est sans ressources légales sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l’intéressé ainsi que du procès-verbal d’audition du 9 avril 2024, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a expressément indiqué qu’il avait l’intention de s’opposer à l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A… ait été placé en garde à vue puis en prison au titre de la révocation d’un sursis antérieur et des faits de violence sur son ex épouse n’est pas de nature à conduire à l’annulation de la décision en cause, l’appelant ayant la faculté de se soustraire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire après avoir purgé sa peine. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur de fait en refusant à M. A… un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… soit légalement admissible en Espagne ou bénéficie d’un document de voyage en cours de validité, de sorte que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en fixant comme pays de destination le pays dont M. A… a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne dans lequel il serait légalement admissible.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté en litige, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose notamment que M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s’y installer et s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, qu’il est sans ressources légales sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés, M. A… ne justifiant notamment pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Alsace ·
- Patrimoine sportif ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Promesse d'embauche ·
- Jeunesse ·
- Embauche ·
- Technique
- Maladie ·
- Région ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Déclaration
- Protection fonctionnelle ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Baleine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Illégalité ·
- Évaluation
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Service ·
- Département ·
- Durée ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Majorité ·
- Apologie du terrorisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Énergie ·
- Baleine ·
- Charges ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Village ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention internationale
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil municipal ·
- Transfert ·
- Recours gracieux ·
- Baleine ·
- Compte
- Éducation nationale ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Enseignement ·
- Pandémie ·
- Baleine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.