Rejet 5 janvier 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2023, N° 2103214 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062747 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé devant la commission de recours des militaires à l’encontre de l’avis n° 403530 du 8 septembre 2020 émis pour le recouvrement de la somme de 504, 39 euros au titre des charges d’occupation du logement qui lui a été concédé par nécessité absolue de service au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2103214 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 et un mémoire en réplique, non communiqué, enregistré le 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maujeul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’avis n° 403530 du 8 septembre 2020 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 504, 39 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas répondu à son argumentation selon laquelle les décisions attaquées méconnaissaient la règle d’individualisation des charges de chauffage ;
le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé par le président, le rapporteur et le greffier ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles méconnaissent la règle d’individualisation des charges de chauffage ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie,
- le code général de propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, a bénéficié d’un logement concédé pour nécessité absolue de service, en caserne, à Metz, pour la période du 26 juin 2012 au 30 juin 2016. Par un avis du 8 septembre 2020 portant régularisation de charges d’occupation de son logement dues au titre de l’année 2016, il lui a été demandé de s’acquitter de la somme 504, 39 euros. Le 26 octobre 2020, M. A… a formé à l’encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 26 février 2021 puis d’une décision explicite du ministre de l’intérieur du 3 mars 2021. Cette dernière décision, qui s’est substituée à la décision initiale et à la décision implicite de rejet, a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratifde Strasbourg. M. A… relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement du 5 janvier 2023 que, dans ses points 6 et 7, celui-ci a précisé les textes applicables en matière d’individualisation des charges de chauffage ainsi que la manière dont il convenait, selon lui, d’appliquer les règles énoncées à la situation de M. A…. Le moyen tiré de l’omission à examiner le moyen pris d’une méconnaissance des règles relatives à l’individualisation des charges de chauffage ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R.741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
4. Il résulte de l’instruction que la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2103214 du 5 janvier 2023 comporte la signature duprésident de la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier d’audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Il ressort des termes de la décision du ministre de l’intérieur en date du 3 mars 2021 qu’elle comporte, de manière particulièrement circonstanciée, les éléments de droits et de faits sur lesquels se fonde son dispositif. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 2124-71 du code général de propriété des personnes publiques : « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation (…). Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif (…)». Aux termes de l’article R. 241-7 du même code : « Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant est muni d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-10 de ce code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juin 2016 : « La mise en service des appareils mentionnés à l’article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016. (…) » Aux termes de ce même article dans sa version en vigueur du 1er juin 2016 au 24 mai 2019 : « La mise en service des appareils mentionnés à l’article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-13 de ce code : « Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels (…) Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l’article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour procéder à l’individualisation des charges de chauffage, l’administration devait, concernant les immeubles collectifs équipés d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant, équiper lesdits locaux d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif. Toutefois, il en résulte également que l’administration disposait d’un délai expirant initialement le 31 décembre 2016, puis reporté au 31 mars 2017, pour se mettre en conformité avec ces obligations.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que la caserne au sein de laquelle se trouvait le logement que M. A… a occupé du 1er janvier au 30 juin 2016 disposait d’un seul système centralisé destiné au chauffage des locaux de service technique et des logements et qu’aucun des locaux desservis par le système collectif n’était encore équipé de compteurs individuels. Dès lors, l’administration, qui était tenue de procéder à l’individualisation desdites charges, a pu, à cet effet, procéder conformément à l’instruction n° 102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011, selon l’article 4.3.1 de laquelle, concernant le chauffage, les coûts sont répartis « au prorata des surfaces chauffées et du nombre de jours de chauffage imputable (…). Dans ces conditions, M. A…, qui, d’une part, n’établit pas que l’individualisation des charges pouvait matériellement être réalisée par une autre méthode que celle utilisée par l’administration, et d’autre part, ne soutient pas que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation dans le calcul desdites charges selon cette méthode, n’est pas fondé à soutenir que les décisions qu’il conteste auraient méconnu un principe d’individualisation des charges.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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